Page 57 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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§ 2. Si l’office de la Supérieure locale est vacant, la première Conseillère ou la Conseillère la
            plus ancienne suppléera jusqu’à ce que la nouvelle Supérieure soit nommée.


                   Art. 271 - § 1. Dans le gouvernement de la maison, la Supérieure est aidée par le Chapitre
            local, formé de toutes les religieuses de vœux perpétuels résidentes dans la maison et par le Conseil
            local.

                   § 2. Dans des cas particuliers, la Supérieure Générale, avec le consentement de son Conseil,
            peut autoriser les religieuses de vœux temporaires à participer au Chapitre local.


                   272 - § 1. Dans les maisons où il n’y a pas de Conseil, le Chapitre fait fonction de Conseil
            local.
                   §  2.  Au  cas  où  le  Conseil  Général  avait  autorisé  une  religieuse  de  vœux  temporaires  à
            participer au chapitre local, celui-ci doit être distinct du Conseil local, et les religieuses de vœux
            temporaires ne peuvent pas y participer.


                   Art. 273 - § 1. Dans les maisons où le nombre des religieuses est supérieur à six, le Conseil
            est  distinct  du  Chapitre  et  il  est  formé  de  trois  religieuses  de  vœux  perpétuels  nommés  par  la
            Supérieure Générale avec le consentement de son Conseil.

                   § 2. Les Conseillères sont nommées pour trois ans et elles peuvent toujours être confirmées ;
            il revient à la Supérieure Générale, avec le consentement de son Conseil, de les transférer, de les
            relever de l’office ou de les remplacer, pour le bien commun.


                   Art. 274 – Lorsque le Conseil est distinct du Chapitre, celui-ci devra se réunir tous les trois
            mois.


                   Art. 275 – Le Chapitre local, en pleine et fraternelle concorde, doit porter la coopération
            effective  et  responsable  de  toutes  les  religieuses  dans  la  promotion  du  bien  commun,  dans  la
            coordination des initiatives existantes, dans le partage fraternel  de celles (initiatives) qu’il faudrait
            engager.


                   Art. 276 - § 1. Le Conseil local doit traiter de l’observance de la règle et des Constitutions, de
            l’état économique, des choses à vendre ou à acheter, des diverses activités des religieuses, il doit
            examiner et signer le registre de l’administration rédigé par l’Econome.

                   § 2. Dans les décisions, il prévaut toujours ce que la majorité établit.


                   Art. 277 - § 1. Le Conseil local doit se réunir au moins une fois par mois.
                   § 2. Dans la première séance, après sa constitution, le Conseil local nomme une Secrétaire qui
            rédigera les procès-verbaux des séances.


            ADMINISTRATION DES BIENS
                   Art. 278 – L’Institut et chacune de ses maisons ont la capacité juridique d’acquérir, de posséder,
            d’aliéner  et  d’administrer  des  biens  meubles  et  immeubles,  conformément  au  Droit  Commun  et

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