Page 57 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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§ 2. Si l’office de la Supérieure locale est vacant, la première Conseillère ou la Conseillère la
plus ancienne suppléera jusqu’à ce que la nouvelle Supérieure soit nommée.
Art. 271 - § 1. Dans le gouvernement de la maison, la Supérieure est aidée par le Chapitre
local, formé de toutes les religieuses de vœux perpétuels résidentes dans la maison et par le Conseil
local.
§ 2. Dans des cas particuliers, la Supérieure Générale, avec le consentement de son Conseil,
peut autoriser les religieuses de vœux temporaires à participer au Chapitre local.
272 - § 1. Dans les maisons où il n’y a pas de Conseil, le Chapitre fait fonction de Conseil
local.
§ 2. Au cas où le Conseil Général avait autorisé une religieuse de vœux temporaires à
participer au chapitre local, celui-ci doit être distinct du Conseil local, et les religieuses de vœux
temporaires ne peuvent pas y participer.
Art. 273 - § 1. Dans les maisons où le nombre des religieuses est supérieur à six, le Conseil
est distinct du Chapitre et il est formé de trois religieuses de vœux perpétuels nommés par la
Supérieure Générale avec le consentement de son Conseil.
§ 2. Les Conseillères sont nommées pour trois ans et elles peuvent toujours être confirmées ;
il revient à la Supérieure Générale, avec le consentement de son Conseil, de les transférer, de les
relever de l’office ou de les remplacer, pour le bien commun.
Art. 274 – Lorsque le Conseil est distinct du Chapitre, celui-ci devra se réunir tous les trois
mois.
Art. 275 – Le Chapitre local, en pleine et fraternelle concorde, doit porter la coopération
effective et responsable de toutes les religieuses dans la promotion du bien commun, dans la
coordination des initiatives existantes, dans le partage fraternel de celles (initiatives) qu’il faudrait
engager.
Art. 276 - § 1. Le Conseil local doit traiter de l’observance de la règle et des Constitutions, de
l’état économique, des choses à vendre ou à acheter, des diverses activités des religieuses, il doit
examiner et signer le registre de l’administration rédigé par l’Econome.
§ 2. Dans les décisions, il prévaut toujours ce que la majorité établit.
Art. 277 - § 1. Le Conseil local doit se réunir au moins une fois par mois.
§ 2. Dans la première séance, après sa constitution, le Conseil local nomme une Secrétaire qui
rédigera les procès-verbaux des séances.
ADMINISTRATION DES BIENS
Art. 278 – L’Institut et chacune de ses maisons ont la capacité juridique d’acquérir, de posséder,
d’aliéner et d’administrer des biens meubles et immeubles, conformément au Droit Commun et
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