Page 56 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Générale, sur le travail qu’elle a fait et sur la situation réelle des maisons de la Province.
Art. 262 – Pour les dépenses inhérentes à son office, elle peut avoir une administration
particulière, dont elle rendra compte à la Supérieure Générale.
GOUVERNEMENT DES MAISONS
Art. 263 - § 1. Le droit d’ériger ou de supprimer une maison de l’Institut revient à la Supérieure
Générale avec vote délibératif de son Conseil.
§ 2. Pour l’ouverture de nouvelles maisons, on demande le consentement écrit de l’Evêque
Diocésain ; pour la fermeture, il faut le consulter.
Art. 264 – Chaque maison est gouvernée par une Supérieure locale nommée par la Supérieure
Générale avec le consentement de son Conseil, après une opportune consultation.
Art. 265 - § 1. La Supérieure locale, pour être nommée, doit être professe de vœux perpétuels
au moins depuis six ans ; elle reste en charge pendant trois ans et elle peut être confirmée pour un
autre mandat de trois ans.
§ 2. Pour un troisième mandat, soit pour la même maison soit pour une autre, elle peut être
reconfirmée si et seulement si la nécessité le requiert ou le bien de la maison même ou de l’Institut.
Art. 266 – Si le bien commun l’exige, la Supérieure Générale, avec le consentement de son
Conseil, durant les trois ans, peut transférer d’une maison à une autre une Supérieure locale ; elle peut
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la relever de l’office et accepter sa renonciation, conformément à ce qui est établi dans le Directoire .
Art. 267 – La Supérieure locale, qui exerce son autorité selon les Constitutions, doit
promouvoir le bien commun et l’esprit de vraie fraternité ; elle doit, en plus, veiller sur le travail et
les activités des religieuses.
Art. 268 – La Supérieure locale ne peut pas changer les dispositions données par la Supérieure
Générale, ni accorder des dispenses de façon permanente, mais seulement pour des cas particuliers
et, pour une brève période, elle peut accorder des permissions.
Art. 269 – La Supérieure locale peut faire des travaux et des réparations importants seulement
après l’approbation du Conseil local et la requête écrite à la Supérieure Générale.
Que l’approbation ou l’autorisation soit donnée par écrit.
Art. 270 - § 1. Pendant l’absence de la Supérieure locale, la maison est gouvernée par la
première Conseillère, qui aura été nommée par la Supérieure Générale avec le consentement de son
Conseil, ou par la Conseillère plus ancienne de profession, si la première Conseillère n’a pas été
désignée.
51 Cf . CIC, Canon 624, § 3
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