Page 61 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Art. 300 – Pour l’indult de sortie d’une religieuse, que l’on s’en tienne à ce qui est contenu
            aux canons 686-687.


                   Art. 301 - § 1. Celle qui, après l’inspiration de sa profession, veut sortir de l’Institut, elle peut
            l’abandonner.
                   § 2. Celle qui, durant la profession temporaire, pour une cause grave, demande de laisser
            l’Institut,  peut  obtenir  l’indult  y  relatif  par  la  Supérieure  Générale  avec  le  consentement  de  son
            Conseil, conformément au canon 688.


                   Art. 302 - § 1. A l’inspiration de la profession temporaire, si les causes justes subsistent, une
            Religieuse peut être exclue de la profession successive, de la part de la Supérieure Générale, après
            avoir entendu son Conseil.
                   § 2. Une infirmité physique ou psychique, même contractée après la professions, quand selon
            le jugement des experts rend inapte, à la vie de l’Institut, la religieuse dont il est question au § 1,
            constitue un motif pour ne pas l’admettre au renouvellement de la profession ou à la profession
            perpétuelle, sauf le cas où l’infirmité est due à la négligence de l’Institut, ou à cause des travaux
            accomplis au sein de l’Institut.
                   § 3. Cependant, si la religieuse, durant les vœux temporaires, devient démente, même si elle
            n’est pas en mesure d’émettre la nouvelle profession, elle ne peut pas, toutefois, être renvoyée de
            l’Institut conformément au canon 689.


                   Art. 303 – Qu’une professe de vœux perpétuels ne demande pas l’indult de laisser l’Institut si
            ce n’est pour des causes très graves pesées devant Dieu ; qu’elle présente sa demande à la Supérieure
            Générale, laquelle l’enverra au Saint Siège avec son vote et celui de son Conseil (canon 691, §1).


                   Art. 304 – L’indult de laisser l’Institut, une fois légitimement concédé et notifié à la religieuse,
            si pour elle cela n’a pas été refusé à l’acte de notification, comporte par le droit même la dispense des
            vœux, tout comme de toutes les obligations relevant de la profession (canon 692).


                   Art. 305 - § 1. La Supérieure Générale, avec le consentement de son Conseil, peut réadmettre
            à la vie religieuse, sans reprendre le Noviciat, une ex professe aussi bien de vœux temporaires que de
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            vœux perpétuels, si elle constate vraiment la réalité de la Vocation .
                   § 2 L’ex professe doit faire une année de preuve avant d’être admise aux vœux ; s’il s’agit
            d’une ex religieuse de vœux temporaires, elle doit en outre compléter les six années du Juniorat.


                   Art. 306 – Une religieuse est considérée comme renvoyée de l’Institut dans les cas prévus par
            le canon 694 ; elle doit être renvoyée pour les délits prévus par le canon 695 et elle peut être renvoyée
            aussi pour d’autres causes prévues au canon 696.


                   Art. 307 – En vertu du canon 697, dans les cas dont il s’agit au canon 696, si la Supérieure



            57  Cf. CIC, canon 690
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