Page 52 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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à condition qu’elles soient envoyées à temps au Conseil Général, de manière à pouvoir les examiner
et, si c’est le cas, les insérer à l’ordre du jour.
Art. 222 – Le Conseil Plénier a seulement voix consultative dans les questions qui y sont
traitées, sauf pour le cas décrit à l’article 207, § 2 des présentes Constitutions.
Art. 223 – Le Conseil Plénier doit être convoqué par la Supérieure Générale au moins une fois
tous les trois ans.
CONSEIL GENERAL
Art. 224 – Le Conseil Général est formé de la Vicaire Générale, des trois Assistantes Générales
et de l’Econome Générale.
Art. 225 – Le temps de la convocation du Conseil Général, les thèmes à y traiter, la procédure
à suivre dans le vote à bulletin ou à ballotage ou par approbation orale soient établis par le Directoire.
Art. 226 – Le Conseil Général doit aider la Supérieure Générale dans le Gouvernement de
l’Institut avec les conseils, le vote consultatif ou délibératif conformément aux présentes
Constitutions, au Directoire et au Droit Commun, et élire une pro-Générale dans cas de siège vacant
en vertu de l’article 236.
Art. 227 – Le Conseil a la faculté d’interpréter de façon pratique les articles des Constitutions
ou du Directoire, là où surgissent des doutes. Une telle interprétation a valeur jusqu’au prochain
Chapitre ; ce chapitre pourra comprendre, modifier ou ne pas accueillir l’interprétation donnée.
L’interprétation authentique revient seulement au Saint Siège.
Art. 228 – Le Conseil Général n’a pas la faculté d’ajouter, d’enlever ou de changer quelque
chose dans les Constitutions ou dans le Directoire.
SUPERIEURE GENERALE
Art. 229 – La Supérieure Générale, pour qu’elle puisse être élue canoniquement, doit avoir
toutes les qualités établies par le Droit Commun, doit avoir 40 ans et doit être Professe de Vœux
Perpétuels depuis 10 ans.
Art. 230 – L’Office de Supérieure Générale dure six années, au terme desquelles elle pourra
être réélue pour un second mandat de six années ; pour une troisième fois consécutive, il faut les deux
tiers des Appelées présentes au moins au premier ou au second scrutin ; si cette majorité n’est pas
obtenue, on doit procéder à l’élection d’une autre religieuse.
Art. 231 – Toutes les religieuses, Supérieures et sœurs, à quiconque niveau elle sont, lui sont
sujettes et elles doivent en tout lui donner respect, vénération et obéissance.
Art. 232 - § 1. Dans les questions d’importance majeure et dans les cas établis par le Droit
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