Page 52 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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à condition qu’elles soient envoyées à temps au Conseil Général, de manière à pouvoir les examiner
            et, si c’est le cas, les insérer à l’ordre du jour.


                   Art. 222 – Le Conseil Plénier a seulement voix consultative dans les questions qui y sont
            traitées, sauf pour le cas décrit à l’article 207, § 2 des présentes Constitutions.


                   Art. 223 – Le Conseil Plénier doit être convoqué par la Supérieure Générale au moins une fois
            tous les trois ans.


            CONSEIL GENERAL
                   Art. 224 – Le Conseil Général est formé de la Vicaire Générale, des trois Assistantes Générales
            et de l’Econome Générale.


                   Art. 225 – Le temps de la convocation du Conseil Général, les thèmes à y traiter, la procédure
            à suivre dans le vote à bulletin ou à ballotage ou par approbation orale soient établis par le Directoire.
                   Art. 226 – Le Conseil Général doit aider la Supérieure Générale dans le Gouvernement de
            l’Institut  avec  les  conseils,  le  vote  consultatif  ou  délibératif  conformément  aux  présentes
            Constitutions, au Directoire et au Droit Commun, et élire une pro-Générale dans cas de siège vacant
            en vertu de l’article 236.


                   Art. 227 – Le Conseil a la faculté d’interpréter de façon pratique les articles des Constitutions
            ou du Directoire, là où surgissent des doutes. Une telle interprétation a valeur jusqu’au prochain
            Chapitre ;  ce  chapitre  pourra  comprendre,  modifier  ou  ne  pas  accueillir  l’interprétation  donnée.
            L’interprétation authentique revient seulement au Saint Siège.

                   Art. 228 – Le Conseil Général n’a pas la faculté d’ajouter, d’enlever ou de changer quelque
            chose dans les Constitutions ou dans le Directoire.


            SUPERIEURE GENERALE

                   Art. 229 – La Supérieure Générale, pour qu’elle puisse être élue canoniquement, doit avoir
            toutes les qualités établies par le Droit Commun, doit avoir 40 ans et doit être Professe de Vœux
            Perpétuels depuis 10 ans.


                   Art. 230 – L’Office de Supérieure Générale dure six années, au terme desquelles elle pourra
            être réélue pour un second mandat de six années ; pour une troisième fois consécutive, il faut les deux
            tiers des Appelées présentes au moins au premier ou au second scrutin ; si cette majorité n’est pas
            obtenue, on doit procéder à l’élection d’une autre religieuse.


                   Art. 231 – Toutes les religieuses, Supérieures et sœurs, à quiconque niveau elle sont, lui sont
            sujettes et elles doivent en tout lui donner respect, vénération et obéissance.


                   Art. 232 - § 1. Dans les questions d’importance majeure et dans les cas établis par le Droit
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