Page 58 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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propre, en tenant compte des lois civiles.
Art. 279 – L’Institut est représenté devant l’Etat par la Supérieure en fonction.
Art. 280, § 1. Tous les biens meubles et immeubles de l’Institut, comme tel, sont administrés
par l’Econome Générale, sous la direction et le contrôle de la Supérieure Générale et de son Conseil.
§ 2. En outre, elle reçoit et garde tous les bénéfices pécuniaires de la Maison Généralice, qui
rentre à n’importe titre ; c’est aussi son devoir de pourvoir aux dépenses nécessaires.
Art. 281 – L’Econome Générale est élue par le Chapitre Général, elle doit avoir au moins 30
ans et 5 ans de Vœux Perpétuels, elle reste en charge pendant 6 ans et peut être reconfirmée.
Art. 282 – Chaque semestre, l’Econome présente à la Supérieure Générale et à son Conseil le
registre de l’administration avec la liste des crédits et des débits pour le control et la signature.
Art. 283 – On ne peut pas contracter des dettes sans avoir au préalable vérifié si, avec les
revenues habituelles et, en temps déterminé, on peut régulièrement autoriser et payer les intérêts y
relatifs.
Art. 284 – On ne peut aliéner une chose, ni contracter des dettes et des obligations au-delà de
la somme établie par le Saint Siège sans sa permission. Une telle permission est requise aussi lorsqu’il
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s’agit d’aliéner des donations votives et des objets précieux par rapport à l’histoire et à l’art . Pour
les sommes inférieures, et dans les limites des compétences propres, il est suffisant le consentement,
donné par vote secret, du Conseil Général ou local.
Art. 285 – Dans les demandes d’autorisation à contracter des dettes ou obligations, on doit
mentionner les autres dettes et obligations dont l’Institut est grevé, sous peine d’invalidité de la
permission obtenue.
Art. 286 - § 1. Pendant le Chapitre Général, que l’on établisse la somme que la Supérieure
Générale peut dépenser toute seule et celle qui nécessite l’intervention du Conseil ; la somme qu’elle
peut autoriser toute seule à dépenser dans les maisons et celle qui requiert l’intervention du Conseil.
§ 2. De façon semblable, que l’on établisse la somme que la Supérieure locale peut dépenser
seule et la somme qu’elle peut dépenser avec le consentement de son Conseil, donné par vote secret.
Art. 287 – Dans chaque maison, il y aura une Econome, nommée par la Supérieure Générale
avec un vote délibératif de son Conseil, qui tiendra l’administration sous la direction et le contrôle de
la Supérieure locale et de son Conseil.
Art. 288 – Tous les six ans, l’Econome Générale préparera un compte-rendu de
52 Cf. CIC, Canon 638.
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