Page 53 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Commun, par les Constitutions et par le Directoire, la Supérieure Générale ne peut prendre aucune
décision sans l’avis ou le consentement de son Conseil.
§ 2. La Supérieure Générale agit invalidement si elle ne requiert pas ou agit contre le
consentement de son Conseil dans les cas prescrits ; au contraire, quand l’avis est prescrit, il est
suffisant, pour la validité, qu’elle le requière, même si en vertu du canon 127, § 2 2°, elle n’est pas
obligée à le suivre.
Art. 233 – Dans des cas particuliers, pour des justes raisons et pour un temps déterminé, elle
peut dispenser de quelque prescription disciplinaire des Constitutions et du Directoire.
Art. 234 – Elle acceptera toujours avec pleine soumission et elle se préoccupera de mettre
aussitôt exécution tous les ordres et les dispositions du Saint Siège au sujet de son office ou
concernant l’Institut.
Art. 235 - § 1. Chaque année, la Supérieure Générale, par elle ou par sa Déléguée, professe de
vœux perpétuels, visitera toutes les maisons de l’Institut.
§ 2. La Déléguée pour la visite doit être nommée par la Supérieure Générale avec le
consentement de son Conseil.
Art. 236 – Au cas où l’office de la Supérieure Générale reste vacant, le Conseil Général élira
une pro-Générale après les quinze jours du siège vacant ; la pro-Générale dirigera l’Institut dans
l’administration ordinaire et elle convoquera, dans un délai de six mois, le Chapitre Général pour
l’élection de la Supérieure Générale.
Art. 237 – La démission de la Supérieure Générale, tout comme l’acceptation de son
renoncement, est réservée au Saint Siège.
VICAIRE GENERALE
Art. 238 – La Vicaire Générale est élue par le Chapitre Général pour six ans et elle peut être
réélue de nouveau pour six ans sans interruption ; pour un troisième mandat consécutif de six ans,
que l’on procède comme prévu pour la confirmation de la Supérieure Générale à l’article 230.
Art. 239 – Pour que la Vicaire Générale puisse être élue canoniquement, elle doit avoir 35 ans
et elle doit être professe de Vœux Perpétuels depuis 10 ans.
Art. 240 - § 1. La Vicaire Générale suppléera la Supérieure Générale toutes les fois que celle-
ci est absente de la Maison Généralice.
§ 2. Au cas où l’office de la Supérieure Générale est vacant, la Vicaire dirigera l’Institut
jusqu’à l’élection de la pro-Générale, conformément à l’article 236.
Art. 241 – Durant l’absence de la Supérieure Générale, la Vicaire ne peut prendre aucune
décision importante ou contraire à ce qui est établi par la Supérieure Générale.
Art. 242 – Si l’office de la Vicaire générale devient vacant au cours du mandat des six ans, la
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