Page 53 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Commun, par les Constitutions et par le Directoire, la Supérieure Générale ne peut  prendre aucune
            décision sans l’avis ou le consentement de son Conseil.
                   §  2.  La  Supérieure  Générale  agit  invalidement  si  elle  ne  requiert  pas  ou  agit  contre  le
            consentement de son Conseil dans les cas prescrits ; au contraire, quand l’avis est prescrit, il est
            suffisant, pour la validité, qu’elle le requière, même si en vertu du canon 127, § 2 2°, elle n’est pas
            obligée à le suivre.

                   Art. 233 – Dans des cas particuliers, pour des justes raisons et pour un temps déterminé, elle
            peut dispenser de quelque prescription disciplinaire des Constitutions et du Directoire.


                   Art. 234 – Elle acceptera toujours avec pleine soumission et elle se préoccupera de mettre
            aussitôt    exécution  tous  les  ordres  et  les  dispositions  du  Saint  Siège  au  sujet  de  son  office  ou
            concernant l’Institut.


                   Art. 235 - § 1. Chaque année, la Supérieure Générale, par elle ou par sa Déléguée, professe de
            vœux perpétuels, visitera toutes les maisons de l’Institut.
                   §  2.  La  Déléguée  pour  la  visite  doit  être  nommée  par  la  Supérieure  Générale  avec  le
            consentement de son Conseil.


                   Art. 236 – Au cas où l’office de la Supérieure Générale reste vacant, le Conseil Général élira
            une pro-Générale après les quinze jours du siège vacant ; la pro-Générale dirigera l’Institut dans
            l’administration ordinaire et elle convoquera, dans un délai de six mois, le Chapitre Général pour
            l’élection de la Supérieure Générale.


                   Art.  237  –  La  démission  de  la  Supérieure  Générale,  tout  comme  l’acceptation  de  son
            renoncement, est réservée au Saint Siège.



            VICAIRE GENERALE
                   Art. 238 – La Vicaire Générale est élue par le Chapitre Général pour six ans et elle peut être
            réélue de nouveau pour six ans sans interruption ; pour un troisième mandat consécutif de six ans,
            que l’on procède comme prévu pour la confirmation de la Supérieure Générale à l’article 230.


                   Art. 239 – Pour que la Vicaire Générale puisse être élue canoniquement, elle doit avoir 35 ans
            et elle doit être professe de Vœux Perpétuels depuis 10 ans.


                   Art. 240 - § 1. La Vicaire Générale suppléera la Supérieure Générale toutes les fois que celle-
            ci est absente de la Maison Généralice.
                   § 2. Au cas où l’office de la Supérieure Générale est vacant, la Vicaire dirigera l’Institut
            jusqu’à l’élection de la pro-Générale, conformément à l’article 236.
                   Art. 241 – Durant l’absence de la Supérieure Générale, la Vicaire ne peut prendre aucune
            décision importante ou contraire à ce qui est établi par la Supérieure Générale.


                   Art. 242 – Si l’office de la Vicaire générale devient vacant au cours du mandat des six ans, la

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