Page 62 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Majeure, après avoir entendu son Conseil, juge qu’elle doive engager le processus de renvoi :
1° - qu’elle recueille et rassemble les preuves.
2° - qu’elle avertisse la religieuse, par écrit ou devant deux témoins en précisant explicitement
la menace de renvoi, s’il n’y a pas amendement, en lui notifiant clairement les causes du renvoi et en
lui accordant la pleine faculté de répondre pour sa propre défense ; si la monition résulte inutile, que
la Supérieure procède à une seconde, après un intervalle d’au moins 15 jours ;
3° Si cette seconde monition résultait aussi inutile et si la Supérieure Majeure, avec son
Conseil, jugeait suffisamment prouvée l’incorrigibilité et insuffisantes les défenses de la religieuse,
les 15 autres jours écoulés sans résultat depuis la dernière monition, qu’elle transmette à la Supérieure
Générale tous les actes, signés d’elle et du notaire, avec les réponses données par la religieuse et
signées par elle.
Art. 308 – Dans tous les cas dont il s’agit aux canons 695 et 696, le droit de la religieuse de
communiquer avec la Supérieure Générale et de lui exposer directement les arguments de sa propre
défense, demeure intact (canon 698).
Art. 309 - Que la Supérieure Générale, avec son Conseil qui pour la validité doit avoir au
moins quatre membres, procède collégialement à une évaluation soignée des preuves, des arguments
et des défenses et, s’il est décidé par vote secret, émettra le décret de renvoi ; que ceci, pour être
valide, exprime sommairement les motifs, en droit et en fait (canon 699).
Art. 310 – En vertu du canon 700, le décret de renvoi n’est pas en vigueur s’il n’a pas été
confirmé par le Saint Siège, auquel doivent être transmis le décret même et tous les actes. Cependant,
le décret, pour avoir la valeur, doit indiquer le droit, dont jouit la religieuse de recourir à l’autorité
compétente dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification. Le recours a effet
suspensif.
Art. 311 – Avec le renvoi légitime cessent, par le fait même, les vœux et les obligations
découlant de la profession (canon 701).
Art. 312 – Une religieuse, sortie de l’Institut ou légitimement renvoyée, ne peut rien exiger
pour le travail réalisé dans l’Institut ; cependant, que celui-ci, soit animé des sentiments de charité
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évangélique .
Art. 313 – Les Constitutions étant le code de vie spirituelle, garantes de la vocation et de
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l’identité de l’Institut , que les Religieuses en aient une profonde estime et une vénération, qu’elles
en fassent objet de réflexion personnelle continue et qu’elles soient lues communautairement pendant
l’Avent et le Carême.
Art. 314 – Bien que les prescriptions des Constitutions n’obligent pas sous peine de péché, à
moins qu’elles traitent de la matière des vœux ou rappellent les lois de Dieu et de l’Eglise, leur
observance est cependant requise par l’engagement absolu dans la profession pour atteindre la
perfection à laquelle les religieuses doivent tendre : qu’elles s’efforcent ainsi de les observer
58 Cf. CIC, canon 702, § 1, 2
59 Cf. CIC, canon 587
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