Page 62 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Majeure, après avoir entendu son Conseil, juge qu’elle doive engager le processus de renvoi :
                   1° - qu’elle recueille et rassemble les preuves.
                   2° - qu’elle avertisse la religieuse, par écrit ou devant deux témoins en précisant explicitement
            la menace de renvoi,  s’il n’y a pas amendement, en lui notifiant clairement les causes du renvoi et en
            lui accordant la pleine faculté de répondre pour sa propre défense ; si la monition résulte inutile, que
            la Supérieure procède à une seconde, après un intervalle d’au moins 15 jours ;
                   3°  Si  cette  seconde  monition  résultait  aussi  inutile  et  si  la  Supérieure  Majeure,  avec  son
            Conseil, jugeait suffisamment prouvée l’incorrigibilité et insuffisantes les défenses de la religieuse,
            les 15 autres jours écoulés sans résultat depuis la dernière monition, qu’elle transmette à la Supérieure
            Générale tous les actes, signés d’elle et du notaire, avec les réponses données par la religieuse et
            signées par elle.

                   Art. 308 – Dans tous les cas dont il s’agit aux canons 695 et 696, le droit de la religieuse de
            communiquer avec la Supérieure Générale et de lui exposer directement les arguments de sa propre
            défense, demeure intact (canon 698).



                   Art. 309 - Que la Supérieure Générale, avec son Conseil qui pour la validité doit avoir au
            moins quatre membres, procède collégialement à une évaluation soignée des preuves, des arguments
            et des défenses et, s’il est décidé par vote secret, émettra le décret de renvoi ; que ceci, pour être
            valide, exprime sommairement les motifs, en droit et en fait (canon 699).


                   Art. 310 – En vertu du canon 700, le décret de renvoi n’est pas en vigueur s’il n’a pas  été
            confirmé par le Saint Siège, auquel doivent être transmis le décret même et tous les actes. Cependant,
            le décret, pour avoir la valeur, doit indiquer le droit, dont jouit la religieuse de recourir à l’autorité
            compétente dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification. Le recours a effet
            suspensif.



                   Art. 311 – Avec le renvoi légitime cessent, par le fait même, les vœux et les obligations
            découlant de la profession (canon 701).


                   Art. 312 – Une religieuse, sortie de l’Institut ou légitimement renvoyée, ne peut rien exiger
            pour le travail réalisé dans l’Institut ; cependant, que celui-ci, soit animé des sentiments de charité
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            évangélique .

                   Art. 313 – Les Constitutions étant le code de vie spirituelle, garantes  de la vocation et de
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            l’identité de l’Institut , que les Religieuses en aient une profonde estime et une vénération, qu’elles
            en fassent objet de réflexion personnelle continue et qu’elles soient lues communautairement pendant
            l’Avent et le Carême.


                   Art. 314 – Bien que les prescriptions des Constitutions n’obligent pas sous peine de péché, à
            moins qu’elles traitent de la matière des vœux ou rappellent les lois de Dieu et de l’Eglise, leur
            observance  est  cependant  requise  par  l’engagement  absolu  dans  la  profession  pour  atteindre  la
            perfection  à  laquelle  les  religieuses  doivent  tendre :  qu’elles  s’efforcent  ainsi  de  les  observer

            58  Cf. CIC, canon 702, § 1, 2
            59  Cf. CIC, canon 587
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