Page 60 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Chapitre VIII


                                            CORRECTION  PUNITION  RENVOI


                   Art. 291 – Comme Christ a été envoyé par le père « pour guérir ceux qui ont le cœur contrit » ,
                                                                                                           53
            « pour chercher et sauver ce qui était perdu » , ainsi que l’Eglise entoure d’affectueux soins ceux qui
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            sont affligés par la faiblesse humaine .

                   Art. 292 – Dans ce pèlerinage terrestre, personne n’est sans péché, c’est pourquoi même en la
            religieuse demeure la fragilité humaine contre laquelle elle doit combattre et vaincre soi-même .
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                   Art. 293 – Que les corrections soient faites avec charité et douceur, en tenant présentes à
            l’esprit les dispositions intérieures pour atteindre le bien véritable de la personne pour qu’elle puisse
            réviser et amender sa conduite.


                   Art. 294 – Que chacune accueille la correction comme médicament spirituel et qu’elle soit
            animée de la bonne volonté et d’un vrai désir de sa propre conversion et du profit spirituel.


                   Art. 295 – Pour les manquements relevés par le Droit Commun, que l’on inflige les peines qui
            y sont établies.


                   Art. 296 – La privation de la voix active et passive peut se donner seulement pour les cas
            prévus par le Droit Commun.


                   Art. 297 - § 1. Si une religieuse devait semer la discorde dans la Communauté ou devait inciter
            les consœurs à se rebeller contre la Supérieure, qu’elle soit punie avec la privation de quelque office
            pour un temps à établir par le Conseil Général.
                   § 2. Si une religieuse devait se rebeller contre la Supérieure ou elle devait se rebeller contre
            les dispositions de la Visitatrice, soit privée ou rendue inhabile à quelque office pour un temps à
            établir par le Conseil Général, selon la gravité du manquement.


                   Art. 298 – Si la Supérieure locale ne réunissait pas mensuellement le Conseil ou si elle ne
            devait  pas  le  tenir  comme  prescrit,  ou  si  elle  abusait  de  son  autorité  en  n’observant  pas  les
            prescriptions des présentes Constitutions, après trois rappels, qu’elle soit révoquée de son office.


                   Art. 299 – La Supérieure Générale, avec le consentement de son Conseil et pour des motifs
            particuliers, peut permettre qu’une sœur soit hors de la maison religieuse jusqu’à une année, restant
            sauf ce qui est prévu au canon 665, § 1.



            53  Luc 4, 18
            54  Luc 19, 10
            55  Cf. L.G. 8
            56  Cf. L.G. 8
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