Page 51 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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cas de parité de Profession, la plus ancienne d’âge.
Art. 215 - § 1. Dans une autre séance, on procède à l’élection de la Vicaire, des Assistantes
Générales et de l’Econome.
§ 2. Pendant l’élection de la Vicaire, des Assistantes Générales et de l’Econome, on fera
seulement trois scrutins : au troisième, on tient compte seulement de la majorité relative. Dans le cas
de l’égalité des voix, on considère élue la plus ancienne de Profession Perpétuelle et, en parité de
Profession, la plus ancienne d’âge.
Art. 216 – Chaque fois que, au Chapitre, on procède à l’élection de la Supérieure Générale,
on procède aussi à l’élection de la Vicaire, des Assistantes et de l’Econome.
Art. 217 - § 1. Au Chapitre Général ordinaire, sont élues la Supérieure Générale, la Vicaire
Générale, les Assistantes Générales et l’Econome Générale.
§ 2. En outre, il est devoir du Chapitre Général de :
- Protéger le patrimoine spirituel de l’Institut ;
- Promouvoir un renouvellement continuel et ajournement de la vie religieuse et de
l’activité apostolique ;
- Edicter des normes pour la protection du patrimoine de l’Institut ;
- Etablir les sommes dont peuvent disposer la Supérieure Générale, les Supérieures
Provinciales et les Supérieures locales, avec ou sans le vote délibératif des Conseils
respectifs ;
- Edicter des normes spéciales disciplinaires qui, cependant, ne sont pas contraires au droit
commun, aux Constitutions et au Directoire .
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§ 3. Toutes les décisions capitulaires doivent être approuvées par le Chapitre même, avec les
deux tiers des Appelées présentes.
Art. 218 – Toutes les sœurs peuvent suggérer des thèmes et des propositions à traiter au
Chapitre, à condition qu’elles les fassent parvenir à la Supérieure Générale un mois avant l’ouverture
du Chapitre et qu’elles soient approuvées par le Conseil Général.
CONSEIL PLENIER
Art. 219 – Le Conseil Plénier est formé de la Supérieure Générale, du Conseil Général, des
Provinciales, des Supérieures locales et d’un certain nombre des Religieuses de Vœux Perpétuels
établi par le Directoire.
Art. 220 – Le Conseil Plénier doit aider la Supérieure Générale dans le Gouvernement, traiter
les problèmes d’importance majeure, promouvoir l’ajournement et étudier la situation économique
de l’Institut à la lumière de ce qui est prescrit à l’article 222.
Art. 221 - § 1. La liste des thèmes à soumettre à l’examen du Conseil Plénier est faite par la
Supérieure Générale avec son Conseil.
§ 2. Toutes les religieuses ont la faculté de proposer des questions à traiter au Conseil Plénier,
48 Cf. CIC, Canon 631
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