Page 50 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Art. 207 - § 1. Le Chapitre Général ordinaire se célèbre tous les six ans, il doit être convoqué
par la Supérieure Générale ou par la pro-Générale dans le cas prévu par l’article 236.
§ 2. La Supérieure Générale, avec le consentement du Conseil Plénier, peut convoquer aussi
un Chapitre extraordinaire si le bien commun de l’Institut l’exige.
Art. 208 - § 1. L’élection de la Supérieure Générale sera présidée par la Supérieure Générale
sortante.
§ 2. L’élection de la Vicaire Générale, de l’Econome Générale et des Assistantes Générales
sera présidée par la Supérieure Générale nouvellement élue.
§ 3. Toutes les autres sessions du Chapitre seront présidées par la Supérieure Générale en
charge avec les autres deux Capitulaires, élues par le Chapitre même lors de la première session, qui
forment le Collège de Présidence.
Art. 209 – Font partie du Chapitre Général : la Supérieure Générale, l’ex Supérieure Générale
immédiatement sortie de l’office, la Vicaire Générale, les Assistantes Générales, l’Econome Générale,
la Secrétaire Générale, les Provinciales, les Supérieures locales élues, la Maîtresse des Novices, la
Maîtresse des Junioristes, les déléguées des sœurs de vœux perpétuels.
Art. 210 - § 1. Le nombre des Supérieures locales participantes au Chapitre dont parle l’article
209 et le mode de procéder à leur élection est établi par le Directoire.
§ 2. Le nombre des Déléguées dont il est question à l’article 209, nombre qui ne doit pas être
inférieur à celui des membres de droit, tout comme le mode de procéder à leur élection, est établi par
le Directoire.
Art. 211 – Toutes les personnes appelées (au Chapitre) ont le strict devoir de participer au
Chapitre : si des motifs graves empêchaient à quelqu’une d’intervenir, celle-ci les soumettrait au
préalable au jugement du Conseil Général.
Art. 212 - § 1. Au Chapitre ont la voix active seulement les Appelées dont parle l’article 209.
§ 2. Ont la voix passive toutes les sœurs de vœux perpétuels qui ont les qualités requises par
le Droit Commun et par les Constitutions.
Art. 213 – Si la Supérieure Générale élue n’est pas présente au Chapitre, elle sera aussitôt
convoquée et le Chapitre demeure suspendu jusqu’à son arrivée. Aussi les nouvelles élues, Vicaire,
Assistantes et Econome, sont absentes, elles seront aussitôt convoquées, sans cependant interrompre
le Chapitre.
Art. 214 – Sera élue Supérieure Générale la religieuse qui aura obtenu la majorité absolue,
c’est-à-dire au moins la moitié plus un sur le nombre des Appelées présentes. Si au premier scrutin,
aucune Religieuse n’aura obtenu la majorité absolue, que l’on procède à un deuxième scrutin et, si
nécessaire, à un troisième scrutin ; si au troisième scrutin, aucune n’aura obtenu la majorité absolue,
que l’on procède au quatrième scrutin, dans lequel jouiront de voix passive seulement les deux
religieuses qui, au troisième scrutin, auront obtenu la majorité des voix. Au cas où il y a une égalité
des voix au quatrième scrutin, sera considérée élue la plus ancienne de Profession Perpétuelle et, en
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