Page 49 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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extraordinaire.
Art. 198 – La Supérieure Générale a autorité sur toutes les Provinces, les religieuses et les
maisons de l’Institut et l’exerce seule ou avec son Conseil, conformément au Droit Commun, aux
présentes Constitutions et au Directoire.
Art. 199 – Les Provinces sont dirigées par la Supérieure Provinciale avec sa propre autorité,
sous le contrôle direct de la Supérieure Générale.
Art. 200 – Les maisons particulières sont gouvernées par la Supérieure locale seule ou avec
son Conseil ou avec le Chapitre local, en conformité avec les présentes Constitutions et avec le
Directoire.
Art. 201 - § 1. La Supérieure Générale a sa résidence dans la Curie Générale et la Supérieure
Provinciale dans la Curie provinciale ; pour des raisons d’office, elles peuvent s’absenter et rester
hors du siège pendant un temps nécessaire, en prenant toutes les dispositions pour que, en leur absence,
il y ait une personne qui, conformément aux Constitutions, doit accomplir des fonctions de suppléance.
§ 2. En vertu du canon 629 du Code de Droit Canonique, les Supérieures locales doivent
résider dans leur propre communauté; elles peuvent s’absenter du siège pour des justes motifs et
pendant un temps bref, ayant au préalable la permission de la Supérieure Majeure.
Art. 202 – Les offices de l’Institut sont : Supérieure Générale, Vicaire Générale, Assistantes
générales, Secrétaire Générale, Econome Générale, Supérieure Provinciale, Supérieure locale,
Maîtresse des Novices, Maîtresse des Junioristes.
Art. 203 – Les offices de Supérieure Générale, de Vicaire Générale, d’Assistantes Générales,
sont conférés par élection au Chapitre Général ; les autres, dont parle l’article 202, sont conférés par
la Supérieure Générale avec son Conseil ou par élection (avec bulletin ou ballottage) ou par
approbation orale, comme il est prescrit pour chaque cas particulier par les présentes Constitutions et
par le Directoire. Toutes les autres charges sont confiées par la Supérieure locale, si la Supérieure
Générale seule, ou avec son Conseil, n’a pas pourvu autrement.
Art. 204 – Aucune religieuse ne peut accepter un office ou une charge à exercer en dehors de
l’Institut sans la permission de la Supérieure Générale ou de la Supérieure Provinciale.
CHAPITRE GENERAL
Art. 205 – Le Chapitre Général est réglementé par les normes du Droit Commun, par les
présentes Constitutions et par le Directoire.
Art. 206 - Les normes, pour la convocation du Chapitre, pour l’ordre à suivre et pour les
modalités à observer dans les sessions préliminaires et dans les élections, soient établies dans le
Directoire Général.
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