Page 16 - Directoire Missionaires Doctrine Chretienne
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.2 La supérieure générale charge une assistante pour qu’elle fasse une synthèse des relations pour ce
            qui est écrit à l’art 86, n° 2 du présent directoire; que ceci soit porté à la connaissance et approuvé
            au conseil avant le chapitre.


            Art. 101 .1 Toutes les affaires importantes sont traitées dans les sessions préliminaires, avant de
            procéder à l'élection du Supérieur général.
            .2 Les décisions sont approuvées et votées après l'élection du Supérieur général.


            Art. 102 Si les religieuses participantes veulent apporter des sujets à discuter, doivent les soumettre
            par écrit  à la  secrétaire générale,  au  moins  3  mois avant   pour que le  conseil  général  fasse
            l’évaluation pour voir si c’est nécessaire les discuter au chapitre.

            Art. 103 .1 Le chapitre peut déterminer des règles disciplinaires spéciales, qui ne sont pas contraires
            à la loi commune et les Constitutions et le directoire.
            .2 Ces règles seront en vigueur jusqu'au prochain chapitre, qui peut encore les confirmer.

            Art 104 .1. Les modifications et les interprétations que le chapitre fait aux Constitutions, pour avoir
            de la valeur doivent être adoptées par les deux tiers des membres présents et avoir l’approbation du
            Saint-Siège.
            .2. Les modifications apportées au directoire doivent seulement avoir l'approbation des deux tiers
            des personnes présentes.


            NORMES POUR LES ELECTIONS

            Art. 105 .1 Si au chapitre manquait plus d'un tiers des religieuses électrices, l'élection est « ipso jure
                  » nulle.
            .2 Au jour établi pour l’élection canonique qu’on puisse faire au moins 3 pré – scrutins.

            Art. 106 Une fois qu’il y a eu la convocation dans les normes prescrites, ont le droit d'élire toutes
            les  électrices  qui  sont présentes  le  jour  dit  et   personne  n’a le  droit  d'envoyer  son  vote  par
            correspondance ou par procuration.

            Art. 107 Il est strictement interdit de se procurer les votes, directement ou indirectement, pour soi-
            même ou par les autres. Mais il n'est pas interdit de prendre des informations prudentes sur les
            religieuses éligibles pour les différentes responsabilités.


            Art. 108  Le vote doit être libre, secret, sur, clairement exprimé sans être lié à des conditions
            déterminées, qui désigne clairement la personne que on veut voter.

            Art. 109 Soient élues les religieuses qui selon Dieu vous croyez les plus appropriées pour occuper
            les différentes responsabilités.

            Art.110 Si dans la maison où on célèbre le Chapitre, il y a une religieuse malade qui ne peut pas
            aller à la salle capitulaire, les scrutatrice vont recevoir le vote avec une caisse fermée, et la sœur
            malade donnera son vote en secret et par écrit.


            Art. 111 Les cartes sont brûlées immédiatement après chaque scrutin.












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