Page 19 - Directoire Missionaires Doctrine Chretienne
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par une ou deux religieuses des vœux perpétuels choisies par le même conseil de sorte qu’il ait
toujours six votantes.
Art 130 La même règle vaut également pour la démission d'une religieuse des vœux temporaires ou
perpétuels, ou pour la déposition d'une assistante générale ou d’une supérieure locale, ou des
maîtresse des novices et juniores; dans tous les autres cas, suffit la présence de la majorité des
conseillères.
Art. 131 Les élections visées à l'art. 127 au n° 1 et 2 de Directoire sont faites par les cartes et
procèdent conformément à l'art. 215 .2 des Constitutions.
Art. 132 Les délibérations à prendre sur tous les autres cas mentionnés à l'article 122 du Directoire,
sauf ceux visés à l'article 127, sont prises au scrutin secret; toutes les autres délibérations sont
décidées par une simple approbation.
Art. 133 Le conseil général est tenu strictement de garder le secret sur les affaires de l'Institut, en
particulier sur ce qui a été discuté, spécialement sur les personnes, au sein du conseil. Si quelqu'une
manquait au secret, elle doit être reprise et, en cas de rechute, elle doit être sévèrement punit et
même déposé s’elle est incorrigible.
Art.134 Après avoir pris au conseil quelques décisions, les assistantes qui ont donné un avis
contraire, ne doivent pas la censurer, mais accepter avec une pleine adhésion ce qu’a établi la
majorité.
LA VISITE CANONIQUE
Art. 135 La Supérieure générale établit la date de la visite des maisons et la communique à chaque
communauté à travers une lettre circulaire, dans laquelle, elle précise si la visite l’ effectue
personnellement ou par une déléguée. (Can. CJC).
Art. 136 Au jour et à l'heure fixée toutes les sœurs de la maison soient présentes pour accueillir la
Supérieure Générale ou la déléguée pour la visite.
Art. 137 Toutes les sœurs se recueillent ensembles à la chapelle pour invoquer l'aide divine afin que
la visite soit fructueuse.
Art. 138 La Supérieure Générale ou la déléguée pour la visite, écoute toutes les sœurs, examine les
registres, visite les locaux, se rend compte des activités des religieuses et de leurs besoins. A la fin
de la visite qu’elle réunisse ensemble les sœurs, leur parle avec prudence et charité au sujet de ce
qu'elle a observé et les exhorte à vivre généreusement leur vie de consécration et à réaliser avec zèle
les œuvres apostoliques.
ORGANISATION DES MISSIONS
Art. 139 Dans un territoire on peut constituer une province quand il y a au moins cinq maisons et
un nombre suffisant de membres (pas moins de 50).
Art. 140 .1. Dans le territoire où on n’a pas encore établi une province, le Conseil général nomme
une déléguée avec les charges qui lui sont conférées à travers un décret.
.2. Les sœurs de la mission se réfèrent toujours pour les problèmes inhérents à la vie de la mission à
la déléguée.
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