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NOVICIAT
Art. 66 .1. Le noviciat doit être vécu dans la maison du noviciat érigée à ce but (voir Can 647 CJC
Art 188 Const.)..
.2. La première année de noviciat est canonique; pendant la deuxième année il faut prévoir une ou
plusieurs périodes apostoliques auprès des communautés de l'Institut. (Can. 648, art. 164 . 3
Const.).
.3. Les novices doivent être discrètes dans les relations avec les membres de la famille et d’autres
connaissances, pour favoriser l'écoute et la docilité au Maître intérieur, en vue d'un processus
graduel de la perfection. (Art. 167 Const.)
.4. Elles peuvent converser à chaque fois qu'elles le désirent avec la Supérieur générale et
provinciale ou la déléguée; elles peuvent le faire avec la supérieure locale et les autres religieuses
seulement après la permission de leur maitresse.
.5. Durant les deux années du noviciat, les novices ne doivent pas utiliser le téléphone personnel.
Art. 67 Les novices auront un Père confesseur régulier qui sera également un père spirituel qui les
aidera dans la voie de la sainteté.
Art. 68 .1 Si une novice est en danger de mort peut, si elle le souhaite, faire la profession en
présence de la Supérieure générale ou de la supérieure provinciale ou de la déléguée, d’une
consœur, ou du Père confesseur.
.2. Les novices participent à tous les privilèges et les grâces spirituelles de la profession. En cas de
décès, ils ont droit aux mêmes suffrages.
Art. 69 .1 Chaque six mois les novices doivent être écoutés pour vérifier si le choix est libre et
responsable, et la maitresse de formation écrira un rapport.
.2. La novice écrit une autoévaluation de son vécu sur la vie spirituelle, fraternelle et apostolique.
.3. Trois mois avant la fin de la deuxième année de noviciat, les novices doivent soumettre, à la
Supérieure générale et à son Conseil, une demande pour être admises à la profession temporaire, en
joignant les déclarations prévues à l'art. 163 des Constitutions. Cette demande sera accompagnée
par le rapport de la maitresse de formation.
Art. 70 La profession religieuse doit être précédée d'un cours d'exercices spirituels.
JUNIORAT
Art. 71 .1 Que la maitresse des juniores les aident à la croissance spirituelle par des instructions, en
suivant le plan de formation, en collaboration avec une équipe formative indépendamment des
programmes des cours théologiques.
.2 Conformément à l’article 177 de nos Constitutions les juniores devront dédier les deux premières
années à l’achèvement de la formation spirituelle, religieuse, doctrinale et apostolique, dans les
années qui suivent elles compléteront la formation théologique, professionnelle et technique, selon
les capacités ou les aptitudes de chacune, et elles seront intégrées dans les différentes communautés.
Art.72 .1 Les juniores doivent être discrètes et prudentes dans la correspondance épistolaire, le
téléphone et les médias en général.
.2 Avec la Supérieure générale et la provinciale ou la déléguée, elles peuvent communiquer ou les
écrire chaque fois qu’elles veulent.
Art. 73 .1 La formation des juniores qui ont terminé leur préparation professionnelle et qui sont
chargées de diverses activités communautaires, est confiée à la Supérieure locale.
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