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NOVICIAT
            Art. 66 .1. Le noviciat doit être vécu dans la maison du noviciat érigée à ce but (voir Can 647 CJC
            Art 188 Const.)..
             .2. La première année de noviciat est canonique; pendant la deuxième année il faut prévoir une ou
            plusieurs périodes apostoliques auprès des communautés de l'Institut. (Can. 648,  art. 164  . 3
            Const.).
            .3. Les novices doivent être discrètes dans les relations avec les membres de la famille et d’autres
            connaissances, pour favoriser l'écoute et la docilité au Maître intérieur, en vue d'un processus
            graduel de la perfection. (Art. 167 Const.)
            .4.   Elles   peuvent   converser   à   chaque  fois   qu'elles   le   désirent  avec   la  Supérieur   générale   et
            provinciale ou la déléguée; elles peuvent le faire avec la supérieure locale et les autres religieuses
            seulement après la permission de leur maitresse.
            .5. Durant les deux années du noviciat, les novices ne doivent pas utiliser le téléphone personnel.


            Art. 67 Les novices auront un Père confesseur régulier qui sera également un père spirituel qui les
            aidera dans la voie de la sainteté.

            Art. 68  .1 Si une novice est en danger de mort peut, si elle le souhaite, faire la profession en
            présence de la Supérieure générale ou de la supérieure provinciale ou de la déléguée, d’une
            consœur, ou du Père confesseur.
            .2. Les novices participent à tous les privilèges et les grâces spirituelles de la profession. En cas de
            décès, ils ont droit aux mêmes suffrages.

            Art. 69 .1 Chaque six mois les novices doivent être écoutés pour vérifier si le choix est libre et
            responsable, et la maitresse de formation écrira un rapport.
            .2. La novice écrit une autoévaluation de son vécu sur la vie spirituelle, fraternelle et apostolique.
            .3. Trois mois avant la fin de la deuxième année de noviciat, les novices doivent soumettre, à la
            Supérieure générale et à son Conseil, une demande pour être admises à la profession temporaire, en
            joignant les déclarations prévues à l'art. 163 des Constitutions. Cette demande sera accompagnée
            par le rapport de la maitresse de formation.

            Art. 70 La profession religieuse doit être précédée d'un cours d'exercices spirituels.

            JUNIORAT


            Art. 71 .1 Que la maitresse des juniores les aident à la croissance spirituelle par des instructions, en
                  suivant le plan de formation, en collaboration avec une équipe formative indépendamment des
                  programmes des cours théologiques.
            .2 Conformément à l’article 177 de nos Constitutions les juniores devront dédier les deux premières
            années à l’achèvement de la formation spirituelle, religieuse, doctrinale et apostolique, dans les
            années qui suivent elles compléteront la formation théologique, professionnelle et technique, selon
            les capacités ou les aptitudes de chacune, et elles seront intégrées dans les différentes communautés.


            Art.72  .1 Les juniores doivent être discrètes et prudentes dans la correspondance épistolaire, le
            téléphone et les médias en général.
            .2 Avec la Supérieure générale et la provinciale ou la déléguée, elles peuvent communiquer ou les
            écrire chaque fois qu’elles veulent.

            Art. 73 .1 La formation des juniores qui ont terminé leur préparation professionnelle et qui sont
            chargées de diverses activités communautaires, est confiée à la Supérieure locale.




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