Page 20 - Directoire Missionaires Doctrine Chretienne
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.3. La déléguée doit être toujours en contact avec la Supérieure générale, la tenir au courant de la
            situation de la mission.
            .4. La déléguée a une voix active et passive au chapitre général.



            MAISONS ET OFFICES SPÉCIAUX
            Art 141 En ouvrant des nouvelles maisons, on doit tenir compte des conditions suivantes:
               1. Qu'il ait des religieuses adaptes aux activités qui sont entreprises;
               2. Qu’on puisse vivre pleinement la vie religieuse
               3. Qu'on puisse observer les constitutions;
               4. Qu’il y puisse demeurer au moins trois sœurs.
               5. Qu'il ait une aide spirituelle suffisante;
               6. Que la maison soit libre et indépendante des étrangers à la vie de la communauté;
               7. Qu'il ait des moyens de subsistances suffisants.
               8. Que l’on vive le charisme dans l’aspect le plus véritable.


            Art. 142  Dans chaque maison, qu’il ait une bibliothèque spirituelle – ascétique, composée des
            livres, conforme à l’esprit des constitutions; qu’on fasse des abonnements des revues spirituelles et
            de   la   mise   à   jour,   spécialement   celles   qui   concernent   les   œuvres   qui   se   font   dans   chaque
            communauté particulière.

            Art. 143  Pour mieux conserver une union étroite avec la Maison généralice, chaque supérieure
            locale, annuellement, s'il n'y a pas besoin de le faire plus souvent, envoie à la Supérieure générale
            un rapport écrit sur le déroulement de la communauté.

            Art. 144 Une supérieure locale peut être transférée dans une autre maison avec le même office si
            compte tenu de ses qualités, peut-être plus utile pour le bien de l'Institut dans la deuxième maison.

            Art. 145 .1. Une supérieure peut être démise de son office pour des causes suivantes:
               1. Le manque habituel de participation à la vie commune.
               2. Par abus de pouvoir, pour des intérêts personnels ou dans le cas elle obstacle les rapports entre
               les sœurs et la Supérieure générale, supérieure provinciale ou la déléguée;
               3. Si elle est négligente dans l’observance régulière de la vie de la communauté ou dans
               l’observance des constitutions,
               4. Par des abus dans l'administration des biens de la maison;
               5. Pour des absences fréquentes non justifiés et prolongées de la maison;
               6. Pour une maladie grave et permanente qui empêchent d'accomplir les devoirs inhérents à son
               office.
               .2. Pour les cinq premiers cas mentionnés au paragraphe précédent, après trois avertissements, (le
               troisième par écrit) si elle ne se corrige pas, elle peut être démise de son office.


            Art. 146 Bien que l’office de l’économe local soit distinct de celui de la supérieure locale, on peut
            néanmoins le combiner dans la même personne, si la nécessité l'exige, au jugement de la Supérieure
            générale et son conseil.
            Art. 147  Il est interdit aux supérieures et aux économes de faire des dépenses qui excèdent la
            somme établie par le Chapitre général, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Supérieure
            Générale, par écrit et dans les termes de ses compétences ou du Conseil général.

            Art. 148 L'économe pense à toutes les dépenses de la maison, en évitant que soient inutiles ou
            excessives.







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