Page 20 - Directoire Missionaires Doctrine Chretienne
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.3. La déléguée doit être toujours en contact avec la Supérieure générale, la tenir au courant de la
situation de la mission.
.4. La déléguée a une voix active et passive au chapitre général.
MAISONS ET OFFICES SPÉCIAUX
Art 141 En ouvrant des nouvelles maisons, on doit tenir compte des conditions suivantes:
1. Qu'il ait des religieuses adaptes aux activités qui sont entreprises;
2. Qu’on puisse vivre pleinement la vie religieuse
3. Qu'on puisse observer les constitutions;
4. Qu’il y puisse demeurer au moins trois sœurs.
5. Qu'il ait une aide spirituelle suffisante;
6. Que la maison soit libre et indépendante des étrangers à la vie de la communauté;
7. Qu'il ait des moyens de subsistances suffisants.
8. Que l’on vive le charisme dans l’aspect le plus véritable.
Art. 142 Dans chaque maison, qu’il ait une bibliothèque spirituelle – ascétique, composée des
livres, conforme à l’esprit des constitutions; qu’on fasse des abonnements des revues spirituelles et
de la mise à jour, spécialement celles qui concernent les œuvres qui se font dans chaque
communauté particulière.
Art. 143 Pour mieux conserver une union étroite avec la Maison généralice, chaque supérieure
locale, annuellement, s'il n'y a pas besoin de le faire plus souvent, envoie à la Supérieure générale
un rapport écrit sur le déroulement de la communauté.
Art. 144 Une supérieure locale peut être transférée dans une autre maison avec le même office si
compte tenu de ses qualités, peut-être plus utile pour le bien de l'Institut dans la deuxième maison.
Art. 145 .1. Une supérieure peut être démise de son office pour des causes suivantes:
1. Le manque habituel de participation à la vie commune.
2. Par abus de pouvoir, pour des intérêts personnels ou dans le cas elle obstacle les rapports entre
les sœurs et la Supérieure générale, supérieure provinciale ou la déléguée;
3. Si elle est négligente dans l’observance régulière de la vie de la communauté ou dans
l’observance des constitutions,
4. Par des abus dans l'administration des biens de la maison;
5. Pour des absences fréquentes non justifiés et prolongées de la maison;
6. Pour une maladie grave et permanente qui empêchent d'accomplir les devoirs inhérents à son
office.
.2. Pour les cinq premiers cas mentionnés au paragraphe précédent, après trois avertissements, (le
troisième par écrit) si elle ne se corrige pas, elle peut être démise de son office.
Art. 146 Bien que l’office de l’économe local soit distinct de celui de la supérieure locale, on peut
néanmoins le combiner dans la même personne, si la nécessité l'exige, au jugement de la Supérieure
générale et son conseil.
Art. 147 Il est interdit aux supérieures et aux économes de faire des dépenses qui excèdent la
somme établie par le Chapitre général, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Supérieure
Générale, par écrit et dans les termes de ses compétences ou du Conseil général.
Art. 148 L'économe pense à toutes les dépenses de la maison, en évitant que soient inutiles ou
excessives.
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