Page 45 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Art. 173 –La Supérieure Générale, conformément à l’Art. 164, § 3, a la faculté de déterminer
« les périodes apostoliques de la formation », après avoir requis l’avis de la Maîtresse. Elle a aussi la
faculté de juger si ces périodes sont nécessaires pour tout le groupe des novices, pour une partie ou
seulement pour certaines et préciser le genre d’activité, la durée, le lieu et autres modalités.
Art. 174 - § 1. Au terme du Noviciat, la Supérieure Générale, avec le vote délibératif de son
Conseil, a la faculté d’admettre la novice, retenue idoine et qui est conforme aux conditions établies
par le canon 656, à la Profession temporaire pour la durée d’une année.
§ 2. Les vœux temporaires, dont la durée est de six ans, se renouvellent jusqu’à l’émission des
vœux perpétuels.
Art. 175 – La formule de la Profession est la suivante : « Moi N.N., poussée par une ferme
volonté de me consacrer plus intimement à l’honneur de Dieu et à suivre le Christ de plus près pour
toute la vie, devant les sœurs qui m’entourent et entre les mains de N.N. Supérieure Générale (o de
la Déléguée), je fais vœux de chasteté, pauvreté et obéissance,, selon les Constitutions des
Missionnaires de la Doctrine Chrétienne, pour une année (ou pour toute la vie) et je me confie avec
tout mon cœur à cette famille, afin que, par la grâce de l’Esprit Saint, l’aide la Bienheureuse Vierge
Marie et la protection de Saint François et Saint Pie X, je puisse réaliser la parfaite charité dans le
service de Dieu et de l’Eglise ».
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Art. 176 – Avec l’émission de la profession temporaire, la Novice commence le Juniorat .
Art. 177 - § 1. Les Junioristes auront leur habitation dans une maison de l’Institut, appelée
« Maison du Juniorat et de Formation ».
§ 2. Les deux première années serviront exclusivement pour compléter la formation spirituelle,
religieuse, doctrinale, apostolique ; les quatre autres années pour commencer ou compléter la
formation professionnelle et technique.
§ 3. Après les deux années, les Junioristes professionnellement préparées, peuvent être
insérées dans l’activité apostolique.
Art. 178 - § 1. Le Juniorat se propose de renforcer, de compléter ou de mener à maturité la
personnalité religieuse de la Junioriste. L’environnement du Juniorat doit favoriser l’harmonisation
entre vie apostolique, spirituelle et professionnelle.
§ 2. Le Juniorat requiert qu’il y ait un programme adéquat d’études de toutes les sciences
théologiques et complémentaires.
Art. 179 – Les étapes de formation trouvent leur accomplissement dans une préparation
immédiate à la Profession Perpétuelle, avec laquelle on se consacre définitivement à Dieu. Ainsi,
celle-ci doit être précédée par une période, suffisamment longue, passée dans le recueillement et dans
la prière.
41 Cf. CIC, canon 654
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