Page 45 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Art. 173 –La Supérieure Générale, conformément à l’Art. 164, § 3, a la faculté de déterminer
            « les périodes apostoliques de la formation », après avoir requis l’avis de la Maîtresse. Elle a aussi la
            faculté  de juger si ces périodes sont nécessaires pour tout le groupe des novices, pour une partie  ou
            seulement pour certaines et préciser le genre d’activité, la durée, le lieu et autres modalités.



                   Art. 174 - § 1. Au terme du Noviciat, la Supérieure Générale, avec le vote délibératif de son
            Conseil, a la faculté d’admettre la novice, retenue idoine et qui  est conforme aux conditions établies
            par le canon 656, à la Profession temporaire pour la durée d’une année.
                   § 2. Les vœux temporaires, dont la durée est de six ans, se renouvellent jusqu’à l’émission des
            vœux perpétuels.


                   Art. 175 – La formule de la Profession est la suivante : « Moi N.N., poussée par une ferme
            volonté de me consacrer plus intimement à l’honneur de Dieu et à suivre le Christ de plus près pour
            toute la vie, devant les sœurs qui m’entourent et entre les mains de N.N. Supérieure Générale (o de
            la  Déléguée),  je  fais  vœux  de  chasteté,  pauvreté  et  obéissance,,  selon  les  Constitutions  des
            Missionnaires de la Doctrine Chrétienne, pour une année (ou pour toute la vie) et je me confie avec
            tout mon cœur à cette famille, afin que, par la grâce de l’Esprit Saint, l’aide la Bienheureuse Vierge
            Marie et la protection de Saint François et Saint Pie X, je puisse réaliser la parfaite charité dans le
            service de Dieu et de l’Eglise ».


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                   Art. 176 – Avec l’émission de la profession temporaire, la Novice commence le Juniorat .

                   Art. 177 - § 1. Les Junioristes auront leur habitation dans une maison de l’Institut, appelée
            « Maison du Juniorat et de Formation ».
                   § 2. Les deux première années serviront exclusivement pour compléter la formation spirituelle,
            religieuse,  doctrinale,  apostolique ;  les  quatre  autres  années  pour  commencer  ou  compléter  la
            formation professionnelle et technique.
                   §  3.  Après  les  deux  années,  les  Junioristes  professionnellement  préparées,  peuvent  être
            insérées dans l’activité apostolique.


                   Art. 178 - § 1. Le Juniorat se propose de renforcer, de compléter ou de mener à maturité la
            personnalité religieuse de la Junioriste. L’environnement du Juniorat doit favoriser l’harmonisation
            entre vie apostolique, spirituelle et professionnelle.

                   § 2. Le Juniorat requiert qu’il y ait un programme adéquat d’études de toutes les sciences
            théologiques et complémentaires.



                   Art.  179  –  Les  étapes  de  formation  trouvent  leur  accomplissement  dans  une  préparation
            immédiate à la Profession Perpétuelle, avec laquelle on se consacre définitivement à Dieu. Ainsi,
            celle-ci doit être précédée par une période, suffisamment longue, passée dans le recueillement et dans
            la prière.



            41  Cf. CIC, canon 654
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