Page 37 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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sociale pour que tous puissent arriver à la pleine connaissance  du mystère du salut.


                   Art.  122  –  L’Activité  catéchétique  se  fait  en  stricte  collaboration  avec  toutes  activités
            liturgiques, formatives et récréatives de la paroisse,  outre que les œuvres propres de l’Institut, dont
            parle l’Article 120, § 2.


                   Art.  123  –  Que  les  sœurs  se  dédient,  par  la  préparation  catéchétique,  à  l’initiation
            sacramentelle des enfants et qu’elles prennent soin  surtout de leur préparation spirituelle afin que
            dans la vie eux puissent en expérimenter l’importance et l’efficacité.


                   Art. 124 – L’instruction religieuse s’étend aussi dans les écoles de l’état, où les sœurs, avec
            l’autorisation de l’Ordinaire Diocésain, accomplissent les leçons régulières de religion.


                   Art. 125 – Que les sœurs estiment et aiment grandement leur mission catéchétique car elle est
            fondamentale pour la vie chrétienne; au même temps, qu’elles se rappellent que la catéchèse vivante
            exige  une  formation  spirituelle  profonde  et  une  culture  théologique  et  pastorale  solide.  Qu’elles
            s’engagent pour un tel objectif en fréquentant les écoles et les cours qui les habilitent à la catéchèse.


                   Art. 126 – Dans la catéchèse, la Parole de Dieu passe par l’homme: pour qu’elle soit efficace
            et qu’elle suscite des sentiments de foi, est nécessaire le témoignage de vie du catéchiste et de la
            communauté ecclésiale.
                   Par conséquent , les religieuses, fidèles à l’enseignement de la Mère Fondatrice, doivent unir
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            au zèle, la sagesse, la charité et la modestie .

            LES ECOLES
                   Art.  127  –  L’école  catholique  est  un  champ  fécond  d’apostolat ;  en  elle,  les  religieuses
            accomplissent la mission d’éducatrices et d’apôtres. Leur activité d’enseignement a un double but :

                   a)  communiquer la science et la culture :
                   b)  préparer les nouvelles générations en les formant à la vie.

                   De  cette  manière,  l’école  catholique,  pendant  qu’elle  éduque  les  élèves  à  promouvoir  le
            progrès de la cité terrestre, surtout à travers la pratique d’une vie exemplaire et apostolique, devient
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            le ferment du salut dans la communauté humaine .

                   Art. 128 – Avec une particulière prédilection, que les sœurs aiment et considèrent  l’école
            maternelle comme une mission. Qu’elles s’approchent des enfants, avec un profond amour et avec
            révérence, en les considérant des vrais tabernacles de l’Esprit Saint pour leur innocence. Qu’elles
            déroulent  leur  activité  parmi  les  enfants  avec  un  profond  esprit  psychologique  et  avec  un  tact
            délicatement maternel en les aidant à s’ouvrir joyeusement à la vie.


                   Art. 129 – Que les écoles tenues par les religieuses, d’enseignement primaire ou secondaire,


            24  Règle Originaire art. 26
            25  Cf. G.E. 8
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