Page 37 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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sociale pour que tous puissent arriver à la pleine connaissance du mystère du salut.
Art. 122 – L’Activité catéchétique se fait en stricte collaboration avec toutes activités
liturgiques, formatives et récréatives de la paroisse, outre que les œuvres propres de l’Institut, dont
parle l’Article 120, § 2.
Art. 123 – Que les sœurs se dédient, par la préparation catéchétique, à l’initiation
sacramentelle des enfants et qu’elles prennent soin surtout de leur préparation spirituelle afin que
dans la vie eux puissent en expérimenter l’importance et l’efficacité.
Art. 124 – L’instruction religieuse s’étend aussi dans les écoles de l’état, où les sœurs, avec
l’autorisation de l’Ordinaire Diocésain, accomplissent les leçons régulières de religion.
Art. 125 – Que les sœurs estiment et aiment grandement leur mission catéchétique car elle est
fondamentale pour la vie chrétienne; au même temps, qu’elles se rappellent que la catéchèse vivante
exige une formation spirituelle profonde et une culture théologique et pastorale solide. Qu’elles
s’engagent pour un tel objectif en fréquentant les écoles et les cours qui les habilitent à la catéchèse.
Art. 126 – Dans la catéchèse, la Parole de Dieu passe par l’homme: pour qu’elle soit efficace
et qu’elle suscite des sentiments de foi, est nécessaire le témoignage de vie du catéchiste et de la
communauté ecclésiale.
Par conséquent , les religieuses, fidèles à l’enseignement de la Mère Fondatrice, doivent unir
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au zèle, la sagesse, la charité et la modestie .
LES ECOLES
Art. 127 – L’école catholique est un champ fécond d’apostolat ; en elle, les religieuses
accomplissent la mission d’éducatrices et d’apôtres. Leur activité d’enseignement a un double but :
a) communiquer la science et la culture :
b) préparer les nouvelles générations en les formant à la vie.
De cette manière, l’école catholique, pendant qu’elle éduque les élèves à promouvoir le
progrès de la cité terrestre, surtout à travers la pratique d’une vie exemplaire et apostolique, devient
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le ferment du salut dans la communauté humaine .
Art. 128 – Avec une particulière prédilection, que les sœurs aiment et considèrent l’école
maternelle comme une mission. Qu’elles s’approchent des enfants, avec un profond amour et avec
révérence, en les considérant des vrais tabernacles de l’Esprit Saint pour leur innocence. Qu’elles
déroulent leur activité parmi les enfants avec un profond esprit psychologique et avec un tact
délicatement maternel en les aidant à s’ouvrir joyeusement à la vie.
Art. 129 – Que les écoles tenues par les religieuses, d’enseignement primaire ou secondaire,
24 Règle Originaire art. 26
25 Cf. G.E. 8
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