Page 34 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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qu’elle est signe de charité pour la famille religieuse qui vit sous le même toit et s’alimente du même
            pain dans l’unique réfectoire.
                   § 2. Il incombe à la Supérieure et à l’Econome  de pourvoir à ce que l’alimentation soit
            suffisante et conforme à l’esprit de la pauvreté évangélique.


                   Art. 107 - § 1. Que les religieuses soient occupées dans des travaux honnêtes et convenables,
            qui leur sont confiés par les Supérieures.
                   § 2. Que le travail ne soit pas excessif ou pesant,  qu’il ne détruise pas l’esprit, mais qu’il
            contribue à alimenter l’union avec Dieu, premier devoir des âmes consacrées.


                   Art. 108 – Toutes les sœurs participent à la même vie commune et  à la même discipline
            régulière. La Supérieure, cependant, pour des raisons valables d’apostolat ou d’office, avec une vue
            ouverte aux problèmes, avec compréhension et discrétion, peut concéder, temporairement la dispense
            de quelque norme disciplinaire du droit propre.


            MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE
                   Art. 109 - § 1. L’habit, qui fait reconnaître les membres d’une même famille religieuse, suivant
            le modèle établi par le Directoire est signe de la consécration et de la pauvreté de la vie embrassée.
            Que les religieuses le portent toujours avec dignité et respect, qu’elles l’aiment  comme  distinctif de
            leur appartenance au Christ, qu’elles l’estiment comme protection et défense.

                   § 2. La Supérieure Générale, pour des motifs graves, et tant que ceux-ci durent, peut permettre
            que l’on mette un habit différent.


                   Art. 110 – Dans chaque maison, il y aura toujours une partie réservée exclusivement aux
            religieuses. Que la clôture de ces lieux soit réservée à la communauté et prise énormément en compte
            comme protection de la vie familiale de la fraternité.


                   Art. 111 - § 1. Que les sœurs, avant de sortir de la maison, demandent la permission à la
            Supérieure.
                   § 2. Pareillement, que la Supérieure juge, avec discrétion et charité, de l’opportunité ou non
            de la visite de ceux qui veulent s’entretenir avec les religieuses.


                   Art. 112 - § 1. Les sœurs auront des sentiments de charité, de respect et de reconnaissance
            envers les parents, évitant un attachement excessif, parce que la vie religieuse ne détruit pas, mais
            élève les liens d’affection naturelle.

                   § 2. Que la fréquence des visites en famille qui seront autorisées par la Supérieure Générale,
            soit déterminée par le Directoire.


                   Art.  113  -  §  1.  Dans  les  relations  avec  les  étrangers,  que  les  religieuses  donnent  un  vrai
            témoignage de leur vie de consécration.

                   § 2. Que les visites soient brèves et ne dérangent pas la régulière observance.
                   § 3. Que la correspondance soit motivée par des devoirs d’apostolat et de charité et qu’elle

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