Page 42 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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qu’elles soient accueillies dans une maison d’orientation.


                   Art. 154 – Le but principal de cette période  d’orientation est la formation à la vie chrétienne,
            morale et sociale, suivant l’âge et les capacités.

                   Art. 155 - § 1. Que les jeunes soient accueillies dans un environnement serein, tranquille,
            encourageant pour un développement intégral humain, chrétien de la personne.

                   § 2. Qu’elles soient guidées et éduquées par les éducatrices dans le discernement de l’appel
            divin à la lumière de la Parole de Dieu afin que, soutenues par cette Parole elles soient capables de
            choisir librement la vie de perfection.


                   Art. 156 - § 1. Que les candidates, dans leur choix décisif, jouissent d’une  liberté absolue ;
            qu’elles soient conscientes de vouloir « tendre à la perfection de la charité au service du Règne de
            Dieu » .
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                   § 2. Elles passeront aussi un temps, établi par les Supérieures, dans leurs familles.


            ETAPES DE FORMATION
                   Art. 157 – Les finalités propres de la formation dans ses étapes et son déroulement sont établis
            et précisés par un plan de base de travail, approuvé par la Mère Générale et par son Conseil. A cela
            les responsables de formation se réfèrent constamment, en le développant et en l’intégrant de façon
            organique et complète.


                   Art. 158 - § 1. Les étapes de formation ont l’objectif de préparer graduellement la jeune fille
            à la Profession Perpétuelle, acte essentiel et définitif de la Consécration spéciale à Dieu. Ces étapes
            sont ainsi déterminées :

                   a)         l’étape centrale de la formation est le Noviciat, précédé du Postulat et suivi par le
                              Juniorat ;
                   b)         la durée du Noviciat est de deux ans, celle du Postulat un an et celle du Juniorat six
                              ans ;
                   c)         l’âge minimum d’admission au Noviciat est de 17 ans accomplis.


                   § 2. La Supérieure Générale, avec le consentement de son Conseil, dans des cas particuliers,
            peut réduire le Postulat dans sa durée, mais non plus de six mois.

                   § 3. La Supérieure Générale a la faculté de prolonger le Postulat, d’une seule année.


                   Art. 159 - § 1. Le droit d’admettre aux étapes de formation revient à la Supérieure Générale.
                   § 2. Pour l’admission, aussi bien à la profession temporaire qu’à la Profession perpétuelle, il
            est requis le vote délibératif de son Conseil.


                   Art. 160 – Le Postulat consent à la jeune fille de prendre conscience de sa vocation spécifique



            33  CIC, Canon 571, § 1
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