Page 31 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Chapitre IV
VIE DE FRATERNITE
COMMUNION FRATERNELLE
Art. 81 – L’amour de Dieu nous a rassemblées en communion de foi et d’amour en une seule
famille qui, unie dans le nom du Seigneur, jouit de Sa présence ; en Christ nous sommes, en effet,
tous frères et fils du même Père.
Art. 82 – Sur l’exemple de l’Eglise primitive, en nous aimant réciproquement et en nous
nourrissant des mêmes enseignements de l’Evangile, de l’Ecriture Sainte, surtout de l’Eucharistie,
nous formons un cœur seul et une seule âme.
Art. 83 – La famille religieuse est une vraie fraternité et ses membres sont des vraies sœurs
spirituelles ; c’est pourquoi il est impérieux que les religieuses, partout où elles se trouvent, se
démontrent mutuellement estime et respect, qu’elles se rendent volontiers, avec humilité, des services
réciproques, qu’elles s’aident avec la prière mutuelle et la collaboration et qu’elles nourrissent un
sens fort d’appartenance à l’institut.
Art. 84 – L’unité d’esprit de la famille religieuse, outre manifester cette unité avec laquelle le
Christ voulut que les siens fussent une seule chose, fournit aux religieuses l’aide nécessaire pour
réaliser la perfection, puisque, en s’aimant réciproquement dans leurs rapports fraternels, chacune
offre à l’autre un exemple continu de charité, de paix et de joie.
Art. 85 – Toutes les maisons de l’Institut, partout où elles se trouvent, forment, avec la maison
généralice, un seul institut, et toutes les sœurs un seul corps, puisqu’elles sont des pierres vivantes
qui le constituent, engagées constamment à l’édification du Corps Mystique.
Art. 86 - § 1. Les rapports des religieuses entre elles et des religieuses avec la Supérieure sont
caractérisés par l’ouverture, la compréhension, la collaboration et la confiance réciproque.
§ 2. Les sœurs sont pleinement libres de communiquer avec les Supérieures majeures soit de
vive voix soit par écrit.
Art. 87 – Par le lien intime de fraternité, les religieuses sont toutes égales et jouissent de la
même dignité et des mêmes droits et devoirs, dans l’esprit de la règle originaire laquelle, à l’article 7,
dit ainsi : « Quel que soit l’office de chacune, il doit y avoir une forte union, empruntée d’esprit de
charité et d’abnégation que Jésus Christ a recommandé comme caractère distinct de vrais fils ».
Art. 88 – C’est pourquoi, la grande variété, générée par le caractère, par les talents, par les
offices, est une multiplicité qui se concrétise dans le lien d’unité avec lequel chaque religieuse donne
soi-même et son activité au bénéfice commun pour contribuer au bien de l’institut et de l’Eglise.
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