Page 21 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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CHAPITRE II


                                       CONSECRATION A DIEU DANS L’INSTITUT


                   PROFESSION ET VŒUX
                   Art. 19 – Par la Profession, la vie religieuse est ordonnée à Dieu et aux frères, et elle est pour
            le monde signe d’unité et de charité envers Dieu et envers les hommes. « Tous ceux qui, opérant de
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            cette manière, persévéreront jusqu’à la fin auront l’Esprit du Seigneur qui repose sur eux » .


                   Art.  20  –  Avec  la  Profession  des  Conseils  Evangéliques,  la  religieuse  donne  sa  réponse
            consciente, libre et personnelle à l’appel divin pour conformer sa propre vie à celle du Christ, qui a
            été chaste, pauvre, humble et obéissante. C’est pourquoi la perfection évangélique à laquelle tend la
            profession religieuse est le renoncement radical dans l’amour à tout ce qui n’est pas Dieu ; c’est une
            donation et un engagement inconditionnel au service de Dieu dans le Mystère de l’Eglise.



                   Art. 21 – Les Conseils Evangéliques, rendant plus libres les religieuses des soucis terrestres,
            manifestent à tous les croyants les biens célestes déjà présents dans ce monde, en témoignant la vie
            nouvelle et éternelle, acquise par la rédemption du Christ et pré-annoncent la résurrection future et la
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            gloire du Royaume céleste .


                   Art. 22 – Avec la Profession, la religieuse est intégrée dans la vie de l’Institut parce que, à
            travers elle, elle se consacre à Dieu dans le service de l’Eglise.


                   Art. 23 – La religieuse se conforme au Christ, divin modèle, menant une vie évangélique dans
            la donation au service de Dieu et des frères, dans l’obéissance et dans la disponibilité généreuse aux
            vouloirs divins, dans le dépouillement de soi et dans le renoncement aux biens de ce monde ; la
            religieuse, avec les vœux publics, s’oblige à l’observance des Conseils Evangéliques dans la chasteté,
            pauvreté et obéissance.




                   CHASTETE
                   Art. 24 – Par le biais de la chasteté, insigne don que le Seigneur concède, les religieuses sont
            uniquement sollicitées dans le « servir, aimer, adorer le Seigneur avec pureté du cœur et simplicité
            d’esprit, surtout comme Lui veut » . Qu’elles soient conscientes que plus la chasteté religieuse  est
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            parfaite, mieux elle témoigne l’amour du Christ.


                   Art.  25  –  La  chasteté,  loin  d’être  un  appauvrissement  d’affection  ou  de  diminution  de
            personnalité, est donation généreuse au Christ avec un lien sacré qui rend l’âme Son épouse. Dans la
            recherche en Dieu d’un amour total et exclusif, le cœur indivis de la religieuse demeure libre de tout
            lien ou souci humain ; il se rend pleinement disponible pour être illuminé grandement par la charité


            4  Lettre aux  fidèles FF. 200
            5  Cf. L.G. 44
            6  Cf. I Règle, chap. 20
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