Page 16 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
P. 16

Chapitre VII


                                          De l’ADMINISTRATION DOMESTIQUE


                   Art. 40 – L’administration de la Communauté sera accomplie par la Dépensière, qui d’un
            commun accord avec la Supérieure fera les provisions de tout ce qui est nécessaire à l’alimentation
            et à l’habillement.
                   Elle fera les comptes journaliers et mensuels, elle assistera la sœur  couturière ; elle veillera à
            la propriété et   le ménage de la maison et  le nettoyage des habits, et elle sera responsable du Garde
            Linge.
                   Art. 41 – La Supérieure, avec les deux Sœurs plus anciennes, conserveront sous clef l’argent
            de la Communauté ; elles prendront la garde des dotes des nouvelles Sœurs, avec des titres respectifs
            et des dépôts, et elles regarderont chaque mois les comptes de la Dépensière, et les dépenses de la
            Communauté.


                   Art. 42 – Chaque Postulante, au jour de son entrée, remettra entre les mains de la Supérieure
            la dote d’admission avec le trousseau respectif,  en recevant une analogue quittance, et en faisant une
            déclaration, avec laquelle on s’oblige à ne pas la retirer  tant qu’elle restera en communauté, et où
            pour quelque motif légitime elle en sortait durant la période des quatre premières années elle donnerait
            à l’Institut pour l’entretien reçu un montant de…. par mois.

                   Ensuite,  si  la  Sœur  sortait  de  l’Institut  après  la  quatrième  année  à  partir  de  l’entrée,  elle
            perdrait tout droit à réclamer la dote.


                   Art.  43  –  Les  bénéfices  en  argent  provenant  des  dotes,  des  travaux  ou  des  commissions
            exécutées, et des épargnes de chaque année, elles seront déposées à la Caisse d’Epargne, et elles
            seront mises au nom de l’Institut.



                                                      Chapitre VIII


                   Art. 44 – Tout ce qui n’est pas prévu dans cette REGLE, et qu’il sera nécessaire de prescrire
            par norme générale, ou dans des cas particuliers, sera soumis au jugement de l’ORDINAIRE, afin
            qu’avec  Son  Autorité  l’on  détermine  en  conformité  avec  l’Esprit  et  de  l’ORIENTATION  DE
            L’INSTITUT.




                   L’Aquila, le 8 décembre 1890.






                                                           14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21