Page 23 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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la loi commune du travail qui doit construire le moyen de leur vie et le grand capital dont elles vivent
comme pauvres ; qu’elles estiment le travail comme un don de Dieu pour la réalisation de leur
vocation, étant l’expression de Sa volonté et moyen de perfection spirituelle, parce que dans le travail
elles glorifient Dieu et elles perfectionnent en elles même l’image de Dieu.
Art. 33 – La perfection de la pauvreté exige que la religieuse ne dispose de rien et qu’elle soit
entièrement dépouillée de soi et toujours disponible à l’obéissance ; tout ce que nous sommes, en
effet, ou nous avons ou nous possédons, nous devons le considérer comme don de Dieu au bénéfice
du prochain.
Art. 34 – Avec le vœu de pauvreté, la religieuse renonce au droit d’utiliser et de disposer
licitement de quelque chose de temporel estimable de prix, sans la permission de la supérieure
légitime, elle conserve, cependant, la propriété de ses biens et la capacité d’en acquérir d’autres.
Art. 35 - § 1. Les religieuses, avant d’émettre leurs premiers vœux, doivent céder
l’administration et disposer de l’usage et l’usufruit des biens propres, si elles les ont, en faveur de qui
elles veulent ou aussi de l’institut, si celui-ci les accepte.
Qu’un tel acte de cession se fasse en pleine liberté, sans influence de la part de qui que ce soit,
que cela soit révocable ou cesse d’avoir valeur au cas où la religieuse venait à sortir de l’institut.
§ 2. Pour changer une telle disposition, si cela sera nécessaire, on requerrait la permission de
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la Supérieure Générale .
Art. 36 – Que les sœurs, avant d’émettre les vœux perpétuels, fassent librement, le testament,
valide en droit civil, de leurs biens présents et futurs ; au cas où cela devait changer, après les vœux
perpétuels, on requerrait la permission de la Générale avec l’avis de son Conseil.
Art. 37 – § 1. Tout ce qui est donné à la religieuse comme fruit de son travail ou en vue de
l’Institut, tout comme les pensions, les assurances et les dons appartiennent à l’Institut et doivent être
cédés entièrement à la communauté.
§ 2. Il n’est pas permis, en aucune manière, aux religieuses d’avoir ni avec elles, ni auprès de
l’Econome ni auprès des autres, des sommes d’argent pour leurs propres nécessités.
Art. 38 – Les sœurs professes peuvent accompli tous les actes prescrits par les lois civiles qui
concernent la conservation de la propriété, pourvu qu’elles aient obtenu la permission de la Supérieure
Générale.
Art. 39 - § 1. Afin que les religieuses puissent réaliser un plus grand détachement des choses
terrestres, dans l’esprit de la pauvreté, l’Institut permet, à celles qui le désirent, le renoncement aux
biens patrimoniaux qu’elles ont ou pourront avoir ; que tel acte s’accomplisse seulement après
l’émission de la Profession Perpétuelle et avec la permission de la Supérieure Générale.
§ 2. La requête à la Supérieure Générale pour pouvoir faire le renoncement radical et sa
réponse doivent être faites par écrit et archivées.
9 Cf. CIC, Can. 668, §1 et §2
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