Page 8 - Directoire Missionaires Doctrine Chretienne
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L'INSTITUT DANS LA VIE DE L'ÉGLISE



                                               (Réf. Cap. 5º Constitutions)


            CATECHESE

            Art. 39 Afin que l’activité catéchétique de chaque communauté religieuse puisse être réalisée avec
            profit, le conseil général nomme une assistante générale pour le secteur de la catéchèse qui donne
            l’uniformité au service apostolique.


            Art. 40  L’assistante générale responsable du secteur de la catéchèse coordonne toute l’activité,
            établi   périodiquement   des   contacts   avec   les   religieuses   catéchistes,   animatrices   dans   les
            communautés particulières pour les informer et promouvoir les initiatives.


            Art. 41 Les religieuses chargées de la catéchèse dans chaque pays établissent des relations avec
            l’assistante générale du secteur catéchétique et contribuent avec leurs initiatives au bien de toute
            l’activité tout en mettant en commun leur créativité et leur expérience.

            Art. 42 Le religieuses, dans le service catéchétique, opèrent toujours en accord avec les bureaux
            diocésains,   avec   les   cures   et   les   catéchistes   laïcs   afin   que   la   catéchèse   soit   harmonisée   et
            programmée.

            Art 43  L’Institut peut, dans le cas où il est solliciter, instituer des écoles et des cours pour la
            formation des catéchistes laïcs afin d’encourager leurs ministères.

            Art. 44  Les sœurs poursuivent leur formation spécifique, et l’autoformation, mettent à jour la
            méthode, qu’elles  soient  ouvertes   pour  accueillir  les innovations  catéchétiques   et  didactiques
            qu’elles soient capables de se confronter avec d'autres catéchistes, dans l’échange des idées et des
            initiatives, devenant ainsi, narratrices d’espérance.

            Art. 45 Les religieuses doivent être insérées avec courage apostolique et créativité dans les espaces
            des jeunes, en travaillant avec engagement dans les différents secteurs de la paroisse, en vue d’avoir
            aussi des éventuelles réponses positives à la vocation religieuse.


            LES ECOLES

            Art. 46 L’école tenue par des religieuses doit être réglée en fonction des normes en vigueur pour les
            écoles publiques. En s’inspirant à l’œuvre éducatrice et catéchétique de la mère fondatrice contribue
            à la formation intégrale de la personne en harmonie avec les principes des écoles catholiques qui
            promeuvent une éducation finalisée à la croissance de l’enfant sur toutes dimensions dans l’optique
            du message évangélique de liberté et charité.


            Art. 47 Le personnel enseignant ait une formation qualifiée, et des diplômes qui permettent l’accès
            à l'enseignement. Les enseignants doivent être, si c’est possible, des religieuses. Les enseignants
            externes   pris   en   charge,   doivent   avoir   des   principes   chrétiens   sains,   et   sérieux   dans
            l'accomplissement de leurs fonctions, qu’ils partagent le charisme de la Congrégation MDC. A cet
            effet, ils doivent signer les règlements intérieurs de l'école.











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