Page 14 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Chapitre VI


                                             DE L’ASSISTANCE DES MALADES


                   Art. 31 – Les Sœurs préposées à cette assistance, outre l’âge mûr, doivent se distinguer par la
            charité, la patience, l’accueil et la modestie; afin que ou dans les hôpitaux ou dans les maisons privées,
            elles soient d’édification pour tous et rendent efficace leurs œuvres au chevet des malades.


                   Art. 32 – Elles n’iront dans aucune maison de leur propre initiative, mais suite à l’invitation
            des personnes sérieuses et chrétiennes, qui méritent confiance sur tous les plans.
                   Elles n’y resteront pas de nuit, si ce n’est pour une urgente nécessité et avec la compagnie de
            quelque femme plus agée qui y reste, et qui a un intérêt particulier pour la personne malade.


                   Art. 33 – Y étant de jour, elles s’alterneront pendant plusieurs heures suivant le besoin. Y
            restant de nuit, elles attendront l’aube pour sortir, accompagnées toujours d’une personne de service.


                   Art.  34  –  Prolongeant  l’assistance  dans  une  maison  privée,  elles  n’accepteront  pas  de
            nourriture, sinon par pure nécessité, avec la permission de la Supérieure ou le consentement de la
            compagne plus âgée.


                   Art. 35 – L’assistance sera faite avec toute la charité possible au chevet de la personne malade ;
            donnant avec des moyens sages d’infirmières la confiance en Dieu et en la Très Sainte Vierge Marie,
            la sainte résignation et l’aide des Sacrements, comme le moyen de salut spirituel et corporel. Au cas
            où elles seraient remerciées par des signes d’ingratitude, elles supporteront avec calme et silence par
            amour de Jésus-Christ.


                   Art. 36 – Elles éviteront avec qui que ce soit n’importe quelle conversation ou causerie, en
            préférant le silence, la prière, le recueillement, et récitant à voix basse le Saint Rosaire ; afin que leur
            conduite extérieure inspire de bons sentiments aux malades, respect et édification à tous les présents.


                   Art.  37  –  Dans  l’agonie  des  moribonds,  elles  démontreront  un  plus  grand  zèle  pour  les
            conforter dans les derniers instants ; et dès que la mort s’ensuivra, après avoir récité les dernières
            prières avec le Prêtre, elles partiront de la maison sans s’arrêter pour parler à qui que ce soit.
                   Elles se garderont, ensuite, de ne pas proférer de jugement ou de donner des nouvelles de la
            sorte sur le défunt ou de la famille.


                   Art. 38 – A la mort des malades assistés, les Sœurs réciteront en Communauté un Rosaire, et
            elles feront une Communion en leur suffrage.
                   Bien plus, elles feront pour les Sœurs défuntes appliquant pour elles, pendant huit jours, la
            Communion et le Rosaire, et en en faisant célébrer les obsèques avec un nombre de Messes non
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