Page 9 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Chapitre II


                                   ORGANISATION  INTERNE DE LA COMMUNAUTE



                   Art. 7 – L’Institut est modéré et dirigé par une Supérieure nommée, par votes, par les Professes
            tous les trois ans, avec l’approbation de l’Ordinaire. Il y a plusieurs offices qui sont répartis par la
            Supérieure,  après  l’autorisation  préalable  de  l’Archevêque.  Voici  ces  offices :  Vice-Supérieure,
            Maîtresse, Dépensière, Portière, Auditrices et 2 chargées du Garde Linge.. Quel que soit, cependant,
            l’office  de  chacune,  doit  y  être  en  tout  l’union  la  plus  stricte,  animée  par  l’esprit  de  charité  et
            d’abnégation, que Jésus-Christ a recommandé comme caractère distinct de ses vrais enfants.


                   Art. 8 – Pour obtenir cet esprit, elles observeront toutes la vie commune parfaite, donnant dès
            l’entrée, à la Supérieure, ce qui leur est propre, et sans donner ou recevoir aucune chose, si elles n’ont
            pas au préalable obtenu la permission.


                   Art. 9 – Toute Professe aura sa propre chambre avec les seuls meubles purement nécessaires :
            toutes les autres seront dans un dortoir commun, ayant chacune son lit propre, sa chaise, son prie-
            Dieu et image du Crucifix ainsi que celle de la Très Sainte Marie.


                   Art. 10 – La maison qu’elles habitent est sous la clôture épiscopale. Une Gardienne d’un
            certain âge recevra les personnes dans la salle d’attente. Leur causerie doit être discrète, et ne doit
            jamais dégénérer en conversations ou en discours inutiles. Et si cela semblait trop long, il serait
            obligatoire à la Supérieure d’intervenir avec prudence et sagesse.


                   Art. 11 – En cas de nécessité pour faire visiter les lieux aux personnes, la Supérieure avec la
            sœur plus agée les accompagnera pour leur montrer les travaux manuels qui se font et recevoir des
            commandes.

                   Les Sœurs seront à leur place avec modestie et avec les convenances qui révèlent une certaine
            civilité et gentillesse.


                   Art. 12 – Le travail ordinaire des Costumières (Garde Linge) consistera dans la préparation et
            le rangement des linges et les habits de la Communauté, qui seront, ensuite, conservées dans une salle
            appropriée, où chacune trouvera, pendant l’été, les linges nécessaires à la personne tous les huit jours,
            les draps tous les quinze jours; pendant les autres saisons les linges nécessaires à une personne tous
            les  quinze jours, les draps chaque mois.


                   Art. 13 – L’alimentation sera suffisante, sans pour autant que l’on prétende à une recherche
            de la qualité des aliments, en ayant nécessairement présente la sainte pauvreté embrassée par amour
            de Dieu. Le repas consistera dans la soupe, le plat de résistance, le pain, le vin et le dessert. Tous les
            jours seront de gras, excepté le mercredi, vendredi et samedi, durant lesquels on observera le maigre
            strict.



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