Page 4 - Directoire Missionaires Doctrine Chretienne
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COMMUNION DE BIENS
            Art. 6 Tout dans l’Institut est commun: l’alimentation, les meubles, les linges. La supérieure local
            ou la religieuse responsable distribue le nécessaire en fonction des besoins des sœurs, avec équité et
            charité.

            Art. 7 Les sœurs ne peuvent pas s’approprier, ni disposer d’aucune chose appartenant à l'Institut,
            qu’elles préservent dans la meilleure façon tout ce qui est de la communauté et qu’elles gardent un
            grand sens d'appartenance à l'Institut.

            Art. 8 Si l'Institut accepte l'administration des biens des religieuses, les modalités pour l’acceptation
            doivent être établies en accord mutuel selon les circonstances, conformément au code de droit
            canonique et des constitutions, en tenant compte de l'économie du temps présent, de l’ Institut et
            personnel. (Cr CJC Can.668; Const Art 35).



            COMMUNION FRATERNELLE

            Art. 9 Les religieuses sont appelées avec le titre de « sœur ». L’appellation de « Mère » est due: à la
            Supérieure Général, la Vicaire Générale, les Assistantes Générales les Provinciales, les Supérieures
            Locales, les Maitresses des novices et des juniors au cours de leur charge.


            Art. 10  .1. Les religieuses observent la précédence en raison de l'ancienneté de profession; la
            première place est due à la supérieure générale dans l'Institut, à la provinciale et à la déléguée dans
            les maisons de sa province ou délégation, la Supérieure local dans sa propre communauté.
            .2. La Vicaire Générale, les Assistantes générales et provinciales précèdent les sœurs et aussi la
            supérieure locale aux actes officiels.


            Art. 11  Les sœurs responsables des activités spécifiques, qui sont empêchées de participer à la
            prière commune, sont implicitement justifiées, mais elles doivent la remplacer personnellement.

            Art. 12 .1 Les temps de silence sont établis dans l’horaire de la communauté ; on observe toujours
            le silence à l’église. Dans la chambre, au couloir, à la table et aux lieux de travail, il faut qu’il ait
            une discrétion.
            .2 La recréation soit faite dans une salle commune.


            Art. 13  Les sœurs utilisent le temps de la recréation de la manière la plus appropriée, que la
            conversation favorise  le relaxe  psycho-physique  et  alimente  le  sens  de la fraternité  et  de la
            communion dans le respect de l’intergénérationalité et internationalité, et de l’inter culturalité.


            Art.14 .1. Le partage « soit le style de vie » dans le respect des opinions, des idéaux, des talents, des
            compétences et des biens communs.
            .2. Les sœurs dans leurs relatons avec les laïcs doivent s’abstenir de tout discours se référant à la vie
            communautaire.
            Art. 15 .1 La supérieure ou celle qui la remplace fait précéder le repas par une prière de bénédiction
            et le fait suivre par une prière de remerciement.
            .2 Aux temps plus significatifs de l’année: l’Avent, le Carême, le mois de Marie.. que les religieuses
            lisent les Constitutions ou d’autre livres à caractère religieux, choisi par la supérieure, qu’elles
            observent, ordinairement le silence et quand la supérieure le retient opportun, pour alimenter l’esprit
            de famille, de dialogue et la pleine communion, le partage et la communication elle peut dispenser
            de la lecture et du silence.




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