Page 5 - Directoire Missionaires Doctrine Chretienne
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Art. 16 .1 La supérieure prend soin des religieuses qui, pour des conditions de santé particulières ou
pour des occupations plus exigeantes, ont besoin d’une attention spéciale.
.2. La supérieure soit dotée d’une autorité morale, doit être une experte en humanité et capable de
responsabiliser les sœurs sans remettre à d'autres ses propres responsabilités.
.3.Dans le cas où elle dirige une œuvre, l’animation et l'attention à la communauté reste sa priorité.
.4. Afin que la supérieure puisse bien animer la communauté qui lui a été confiée, elle doit soigner
sa propre formation avec la fréquence des réunions périodiques de l'Institut ou d'autres prévues par
la vie religieuse.
Art. 17 Il n’est pas permis à la religieuse de se procurer ou retenir quoi que ce soit pour soi-même,
à l'insu de la supérieure.
MAINTIEN DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Art .18 .1. La robe est noire, la coupe simple, modèle sens manches, avec chemise ou marinière
blanche. La longueur de la robe est de 20-25 cm du sol.
.2. Pour l’été, et les pays de mission l’habit est beige.
.3. Pour tous les services ou il y a l’obligation on utilise la couleur blanche. (cf. Verbe. Cap.
15:07:06).
Art. 19 .1. Le voile doit être de la même couleur de la robe long cm70-75 de moyenne; protégée par
un petit bonnet, avec une finition blanche sur la tête.
.2. Le manteau est simple et de la même couleur de la robe.
.3. Les chaussures sont simples et correspondent à la couleur de la robe.
.4. Les chaussettes sont toujours de la couleur beige.
Art. 20 .1. Les sœurs, comme devise de leur mission catéchétique, portent le distinctif.
.2. Les délégations dans les pays des missions peuvent choisir la croix à la place de distinct et le
communiquer au conseil général.
.3. Les sœurs doivent avoir sur elles toujours le chapelet pour le rosaire.
Art. 21 Les novices portent un habit simple.
Art. 22 .1. Dans le cas ou des étrangers, par nécessité, doivent accéder aux locaux de la
communauté, doivent être accompagnés par la supérieur ou sa suppléante.
.2. Il est strictement interdit d'admettre des personnes de sexe différent à dormir dans la maison
habitée par les religieuses, s’il n’y a pas une chambre hors de la maison.
Art. 23 Les sœurs peuvent sortir après avoir demandé la permission à la supérieure.
Art. 24 .1. La salle de réception, dans chaque maison, doit être située à côté de l'entrée.
.2. Il est opportun que la supérieure soit informée de qui fréquente la maison pour des éventuelles
visites aux religieuses.
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