Page 8 - Regle de la Mere Fondatrice et Constitutions Generales des MDC
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Chapitre I
BUT ET ORENTATION DE L’INSTITUT
Art. 1 – L’Institut des Sœurs de la Doctrine Chrétienne a un triple but :
§ 1. Enseigner la Doctrine Chrétienne à tout groupe de personnes et spécialement aux pauvres.
§ 2. Préparer à la Première Communion les enfants.
§ 3. Assister les malades et les préparer à une sainte mort.
L’Institut est mis sous la protection de Saint François d’Assise et Saint Alphonse de Liguori,
sous la dépendance immédiate de l’Ordinaire Diocésain de l’Aquila.
Art. 2 – Il est composé d’un nombre discret des Sœurs, selon les moyens dont elles peuvent
disposer.
Elles se distinguent en Professes, Aspirantes et Postulantes; elles professent les Vœux simples
de Pauvreté, Chasteté et Obéissance; elles les renouvellent chaque année en la Fête de la Très Sainte
Marie du Rosaire; elles vivent en commun, et elles ont un Directeur Spirituel qui est nommé par
l’Ordinaire.
Art. 3 – L’Institut se soutient avec des travaux féminins, avec une dote que chaque Sœur
apporte, avec la contribution des Aspirantes, Postulantes, Pensionnaires, avec quelque rétribution
pour les services apportés aux malades, et, là où ces moyens ne suffisent pas, il leur est permis
d’accepter les dons volontaires des fidèles.
Art. 4 – L’admission de chaque Postulante ou Pensionnaire, aussi bien à la Profession qu’au
Noviciat, doit être autorisée par l’Ordinaire, suite à une demande accompagnée d’un acte de naissance
et de bonne conduite: tout comme l’adhésion des parents, si l’Aspirante n’aura pas atteint l’âge adulte.
On ne permet la Profession qu’après avoir accompli 21 ans.
Art. 5 – Les Postulantes doivent faire une année de stage avant d’être admises au Noviciat,
qui aura également la même durée, elles ne pourront qu’être admises après le vote préalable des
Professes.
Art. 6 – Les Sœurs professes, les Aspirantes et les Postulantes qui, par manque de vocation,
sortiront de l’Institut, ne pourront pas y être réadmises, sauf pour motif de santé qu’elles soient
obligées d’être hors de la communauté pendant une période, non au-delà de quatre mois.
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